jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CGT du Groupe Puyricard, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de la société Groupe Puyricard, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de la société Puychoc, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
3 / de la société Chocolaterie Puyricard, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
4 / de la société La Plantation de Maliverny, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que pour annuler la désignation faite le 15 novembre 1998 par le syndicat CGT du Groupe Puyricard de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Goupe Puyricard, Puychoc, Chocolaterie Puyricard, La Plantation de Maliverny, le jugement attaqué retient que, selon l'article 2 de ses statuts, le syndicat CGT du Groupe Puyricard a adhéré à la Confédération générale du travail par le canal de la Fédération nationale agro-alimentaire et des forêts de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône ; que cette seule adhésion n'apparaît pas de nature à caractériser l'affiliation du syndicat à l'une des organisations représentatives au plan national ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard