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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 2 mars 2000), que le tribunal de commerce a constaté que la société Compagnie des Pet Foods avait rompu abusivement le contrat de distribution la liant à la société Sign'Impress et a ordonné une expertise pour évaluer la perte nette subie par la société Sign'Impress découlant du chiffre d'affaires réalisé par la société Compagnie des Pet Foods avec sa clientèle du 8 avril 1992 au 30 juin 1992, sursoyant à statuer sur la demande de paiement de factures de la société Compagnie des Pet Foods en l'attente d'une compensation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Sign'Impress, reproche à l'arrêt d'avoir statué au fond après avoir annulé le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif lorsque l'acte de saisine du premier juge est irrégulier et que l'appelant n'a pas comparu en première instance ; qu'en statuant sur le fond, après avoir annulé le jugement entrepris pour la raison que la société Sign'Impress, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, n'avait pas été "régulièrement attraite à la procédure", la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'à défaut de mention dans le jugement de la forme et de la date de convocation de la société Sign'Impress qui n'a pas comparu et de trace au dossier de cette convocation, aucun élément de la procédure ne permet d'établir un lien d'instance entre le jugement ordonnant l'expertise et le jugement au fond et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté de sorte que le jugement doit être annulé, l'arrêt constate que la procédure est régulière en cause d'appel et que les parties ont conclu au fond, de sorte que la dévolution de l'appel s'est opérée pour le tout; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de le relever de la caducité de la désignation de l'expert du fait du défaut de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, alors, selon le moyen :
1 / qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif légitime dès lors que les difficultés financières de la société Sign'Impress étaient nécessairement postérieures à la demande de consignation qui était intervenue plus d'une année avant la liquidation judiciaire de cette société quand cette liquidation, prononcée directement, avait été motivée par la circonstance que la société avait cessé toute activité, de sorte que rien ne présupposait que la société Sign'Impress ne connaissait pas de difficultés au moment de la demande de consignation, la cour d'appel a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ajoutant que la personne qui proposait de consigner les fonds n'était pas M. X..., ès qualités, mais l'ancienne gérante de la société Sign'Impress, quand rien ne s'oppose à ce que les fonds consignés proviennent d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les difficultés financières invoquées ne sont pas établies à la date à laquelle la consignation devait être effectuée, la déclaration de cessation de paiement étant intervenue plus d'un an après l'expiration du délai fixé et aucun élément pertinent n'existant au dossier ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., ès qualités, reproche enfin à l'arrêt d'avoir, disant n'y avoir lieu à appliquer la compensation telle que décidée dans le jugement du 27 septembre 1994, faute pour M. X..., ès qualités, de justifier du préjudice de la société Sign'Impress, fixé au passif de cette dernière la créance de la société Compagnie des Pet Foods d'un montant de 117 824,24 francs, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que le jugement définitif du 27 septembre 1994 avait statué sur le seul caractère abusif de la rupture du contrat de distribution, quand il avait aussi décidé que la société Sign'Impress devait être indemnisée de la perte subie du fait de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les juges ne sauraient méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision ; qu'en écartant toute indemnisation du préjudice de la société Sign'Impress et toute compensation avec la créance de la société Compagnie des Pet Foods, faute par M. X..., ès qualités, de justifier de ce préjudice, quand, par son jugement du 27 septembre 1994, le tribunal de commerce de Chartres avait décidé que la société Sign'Impress devait être indemnisée de la perte nette qu'elle avait subie du fait de la rupture par la société Compagnie des Pet Foods du contrat de distribution, et qu'une compensation devait intervenir entre le montant de cette perte nette, à préciser, et celui de la créance de la société Compagnie des Pet Foods, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures; qu'en ajoutant que la société Sign'Impress ne demandait pas dans ses écritures d'appel, des dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat de distribution, quand cette société, par son appel tendant à être relevée de la caducité de la désignation de l'expert, demandait nécessairement des dommages-intérêts dont le principe avait été reconnu par le jugement du 27 septembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturer le jugement du 27 septembre 1994 ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, l'arrêt retient que seuls restent à trancher les points relatifs à l'indemnisation du fait de la rupture abusive et au paiement des factures; qu'il constate que l'expert n'a pu remplir sa mission du fait de la société Sign'Impress qui doit supporter les conséquences de sa carence ;
qu'il retient qu'elle n'établit pas par les pièces communiquées le préjudice subi du fait de la rupture de sorte qu'aucune compensation ne peut avoir lieu ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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