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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 24/02723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/02723

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/02723 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K65A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [U] [S] épouse [M] née le 19 Mars 1976 à TIRANA (ALBANIE) Foyer AMLI 1 rue du Lavoir 57000 METZ de nationalité Albanaise représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3533 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [F] [M] né le 10 Août 1968 à TIRANA (ALBANIE) 12 rue du Maréchal Foch 57050 BAN SAINT MARTIN de nationalité Albanaise non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie ROSATI (1-2) Par assignation en date du 22 octobre 2024, [U] [S] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 05 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et la fixation de la date des effets du divorce au 22 novembre 2022. Elle formule également des demandes concernant un enfant commun, devenues sans objet depuis la majorité de cet enfant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il est établi par [U] [S] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 06 janvier 2023, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 22 novembre 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n'étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DEPENS Il convient de condamner [U] [S], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l’assignation en divorce en date du 22 octobre 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : -[F] [M], né le 10 août 1968 à TIRANA (ALBANIE) -[U] [S], née le 19 mars 1976 à TIRANA (ALBANIE) mariés le 24 novembre 1992 à ZYRA GJ. C. 17 NËNTORI (ALBANIE) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 novembre 2022 ; CONDAMNE [U] [S] aux dépens ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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Tribunal judiciaire 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz