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Dossier n 05 / 01380
SB
Arrêt no :
INTÉRÊTS CIVILS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 02 NOVEMBRE 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 05 avril 2005
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
X... Angel
né le W... (ESPAGNE)
fils de X... Fostenou et FANDOS Aurore
De nationalité espagnole
retraité
Demeurant ...
Libre
Jamais condamné
appelant et intimé, cité à personne, comparant assisté de Maître MEZIANE Wilfried loco maître A..., avocat au barreau de BORDEAUX.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
C.-PARTIES CIVILES
B...Cécile épouse C...Personnellement et pour ses enfants mineurs Léna et Sasha
Demeurant ...
appelante, citée à personne, non comparante, représentée par Maître MEUNIER, avocat au barreau de TOURS
C...Christophe
Demeurant Demande élu chez Me CHAMBOLLE-131 cours Victor F...-33000 BORDEAUX
intimé, cité à parquet, absent, déclaré décédé le 04 mars 2006.
G...Claudie Pour son fils mineur Maxime C...
Demeurant ...
appelante, citée à personne, non comparante, représentée par Maître MEUNIER, avocat au barreau de TOURS.
D.-PARTIE INTERVENANTE
AXA ASSURANCES,...
appelante, citée à personne habilitée, non comparante, représentée par Maître MEZIANE Wilfried, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
-Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes
-Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Angel X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 10 mai 2004 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
B.-Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 05 avril 2005, a pénalement condamné Angel X... pour des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, et REFUS DE PRIORITÉ A UNE INTERSECTION DE ROUTES OU L'OBLIGATION DE CÉDER LE PASSAGE EST SIGNALÉE.
Sur l'action civile
-déclaré la constitution de partie civile de C...Christophe recevable et régulière en la forme,
-déclaré Angel X... responsable de son préjudice,
-condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer à la partie civile la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-déclaré la constitution de partie civile de madame B...Cécile épouse C...en son nom propre recevable et régulière en la forme,
-déclaré Angel X... responsable de son préjudice,
-la déboute de sa demande au titre du préjudice financier (expertise comptable et provision),
-condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer à la partie civile la somme de 7000 euros au titre du préjudice moral,
-condamné Angel X... à payer à la partie civile la somme de 1500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-déclaré la constitution de partie civile de madame B...Cécile épouse C...es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Lena C...et Sasha C...recevable et régulière en la forme,
-déclaré Angel X... responsable de son préjudice,
-condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer :
* la somme de 15. 000 euros au titre du préjudice moral pour Léna C...,
* la somme de 9150 euros au titre du préjudice moral pour Sasha C...,
-déclaré la constitution de partie civile de madame Claudie G...née J...agissant es qualité de représentante légale de son enfant mineur Maxime C...recevable et régulière en la forme,
-déclaré Angel X... responsable de son préjudice,
-condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer la somme de 15. 000 euros au titre du préjudice moral pour Maxime C...,
-condamné Angel X... à payer à madame Claudie G...née J...à la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-reçu la compagnie d'assurances AXA en son intervention
-déclaré le jugement opposable à la MUTIT.
C.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
Monsieur X... Angel, le 15 Avril 2005, de l'ensemble des dispositions civiles,
la compagnie AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Sté AXA Courtage, prise en la personne de son représentant légal, le 15 Avril 2005, des dispositions civiles la concernant,
Madame B...Cécile, agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, le 19 Avril 2005, des dispositions civiles les concernant ;
Madame G...Claudie, agissant es-qualité de représentante légale de son fils Maxime C..., le 19 Avril 2005, des dispositions civiles la concernant ;
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Septembre 2007
Le président a constaté l'identité de l'appelant, Angel X... présent ;
-Maître MEZIANE avocat de Angel X... et de la partie intervenante AXA assurances et maître MEUNIER, avocat des parties civiles madame Cécile B...épouse C..., monsieur Christophe C...et madame Claudie G...ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
-Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
-Angel X... a été entendu.
-Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
-Maître MEZIANE avocat de Angel X... et de la partie intervenante AXA assurances et maître MEUNIER, avocat des parties civiles madame Cécile B...épouse C..., monsieur Christophe C...et madame Claudie G....
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 02 novembre 2007.
Et, ce jour,02 novembre 2007, monsieur le conseiller LE ROUX, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-MOTIVATION
Le 05 juillet 2007, monsieur K...gérant de tutelle a signalé le décès de monsieur Christophe C...survenu le 04 mars 2006 ;
Par leurs conclusions remises à l'audience du 14 septembre 2007 et visées par le greffier et le président de la chambre, madame C...personnellement et es qualité de représentante légal de ses deux enfants Léna née le 29 janvier 1995 et Sasha né le 26 octobre 2003, et madame G...représentant de son fils mineur Maxime C...né le 02 novembre 1990 demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du 5 avril 2005 en ses dispositions pénales,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer à madame B...es qualité :
* 15. 000 euros au titre du préjudice moral d'accompagnement de Léna
* 9. 150 euros au titre du préjudice moral d'accompagnement de Sasha,
et en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer à madame G...es qualité 15. 000 euros au titre du préjudice moral d'accompagnement de Maxime C...,
-infirmer pour le surplus et condamner monsieur X... et AXA à payer :
* à madame B...personnellement pour son préjudice moral d'accompagnement : 22. 000 euros, pour son préjudice moral consécutif au décès de monsieur C...: 20. 000 euros et pour son préjudice économique : 186. 950 euros,
* à madame B...personnellement 20. 000 euros pour le préjudice moral de Léna et de Sasha suite au décès de leur père,30. 220 euros pour le préjudice économique de Léna C...,51. 735 euros pour le préjudice économique de Sasha C...,
-condamner monsieur X... et AXA à payer à madame G...es qualité 20. 000 euros pour le préjudice moral de Maxime C...suite au décès de son père,74. 975 euros pour le préjudice économique de Maxime C...,
-condamner monsieur X... et AXA à payer aux héritiers de monsieur C...les indemnités suivantes :
* souffrances endurées40. 000 euros
* préjudice d'agrément20. 000 euros
* préjudice esthétique20. 000 euros
* " pretium mortis " 50. 000 euros
* perte de gains professionnels 94. 945 euros
outre les frais d'obsèques (4252,10 €) et les frais d'adaptation du logement (1905,58 €) conformément aux factures produites,
-condamner monsieur X... et AXA à payer 8000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que les dépens ;
Par conclusions remises à l'audience du 14 septembre 2007, et visées par le greffier et le président de la chambre, monsieur X... et AXA demandent à la cour de :
-déclarer les appels recevables,
-réformer le jugement du 5 avril 2005,
-débouter les parties civiles de leurs demandes au titre du préjudice d'accompagnement,
-fixer comme suit les préjudices moraux :
* préjudice moral de madame B...15. 000 €
* préjudice moral de chacun des trois enfants18. 000 €
-réduire l'indemnisation du préjudice corporel personnel de monsieur C...,
-débouter madame B...de sa demande de réparation d'un préjudice économique,
-fixer comme suit les préjudices économiques :
* de Lena C...30. 000 €
* de Sasha C...50. 000 €
* de Maxime C...16. 200 €
1-les préjudices personnels des appelants
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des explications des parties que :
-monsieur Christophe C..., né en 1968, coiffeur, avait épousé madame B...née en 1965 et deux enfants sont issus de cette union en 1995 et en 2003, la jeune Sasha étant née le lendemain de l'accident,
-en février 2003, monsieur C...a vendu son fonds de commerce en Touraine, pour venir s'installer en Gironde,
-en avril 2003, madame L..., restée en Touraine a appris que son mari avait rencontré une femme,
-la séparation des époux M...date donc de février 2003, et selon madame C..., le revenu net annuel imposable moyen de monsieur C...pour les années 2001. 2002 et 2003, s'établit à 36. 778 €,
-par ailleurs monsieur C...est le père de Maxime C...né le 2 novembre 1990,
-madame G...fait état d'un versement mensuel de 178 €, de la part de monsieur C...,
-monsieur X... et AXA ont produit une lettre de monsieur K..., gérant de tutelle de monsieur C...qui fait état :
* d'une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Tours mettant à la charge de monsieur C...une pension alimentaire de 250 € par mois pour Lena et Sasha C...,
* du versement volontaire de 150 € par mois à madame G...pour Maxime,
-madame B...indique qu'elle travaille mais elle ne produit aucune justification de son salaire,
Attendu qu'il n'a été produit aucun document médical relatant les blessures subies par monsieur C...et leurs conséquences ;
Qu'il n'est cependant pas contesté que :
-monsieur C...a subi de multiples traumatismes ayant provoqué un état de coma, avec pronostic fonctionnel très réservé,
-après une hospitalisation d'une durée non précisée, il aurait été transféré sans amélioration dans un centre spécialisé en Indre et Loire,
-en juin 2004, il a été examiné par un expert psychiatre à la demande du juge des tutelles de Bordeaux, et le rapport du 7 juillet 2004 conclut à une perte d'autonomie totale,
-monsieur C...est décédé des suites de cet état.
Attendu que l'on peut déduire de ces divers éléments qu'à la date de l'accident (25 octobre 2003), les époux M...avaient cessé toute vie commune, depuis février 2003 au moins, et avaient engagé une procédure de divorce ;
Attendu que le préjudice dit d'accompagnement suppose une certaine communauté de vie et d'intérêt auquel le divorce ne met pas totalement fin ;
Qu'en l'espèce, en dépit d'une séparation, il convient de retenir l'existence d'un préjudice de cette nature subi par madame B..., et par chacun des trois enfants ;
Qu'en considération de la durée de ce préjudice qui a cessé avec le décès, il y a lieu d'allouer :
* 3000 € à madame B...,
* 7000 € à chacun des trois enfants de monsieur C..., sans qu'il y ait lieu de faire une distinction en fonction de l'âge ;
Attendu que le préjudice moral subi du fait du décès de monsieur C...n'est pas contesté en son principe par monsieur X... et AXA ;
Qu'en considération des éléments retenus plus haut, il y a lieu d'allouer :
* 18. 000 € à madame B...personnellement,
* 20. 000 € à chacun des trois enfants mineurs,
Attendu que pour s'opposer au versement d'une indemnité réparant le préjudice économique de madame B...personnellement, monsieur X... et AXA font valoir que :
-madame B...fait état d'un revenu erroné,
-elle travaille et omet d'indiquer le montant de ses revenus personnels,
-la lettre de monsieur K...ne fait état d'aucune prestation à la charge de monsieur C..., hormis la pension alimentaire pour les enfants ;
Attendu que les photocopies d'avis d'imposition des années 2001 et 2002 produites par madame B...ne mentionnent pas le nom du contribuable concerné, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le revenu de monsieur C..., au vu de ces seuls éléments ;
Attendu que madame B...n'a pas produit les pièces de la procédure de divorce qui auraient permis de reconstituer la situation patrimoniale de la famille ;
Attendu qu'en l'état, comme le souligne monsieur X... et AXA, le préjudice économique invoqué par madame B...à la supposer démontré apparaît comme résultant non de l'accident, mais de la séparation des époux ;
Attendu que madame B...doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que mesdames B...et G...ne rapportent pas la preuve d'une contribution de monsieur C...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au delà des pensions alimentaires rappelées par monsieur K...;
Attendu qu'il convient donc d'allouer des indemnités aux trois enfants sur la base de ces pensions, jusqu'à l'âge de 25 ans ainsi que l'admettent monsieur X... et AXA (page 9 des conclusions) et dans la limite des sommes demandées :
soit
-pour Lena, âgée de 11 ans au moment du décès de son père 30. 220 €
-pour Sasha âgée de 2,5 ans 51. 735 €
-pour Maxime âgé de 16 ans150 x 12 x 9 = 16. 200 €
2-Le préjudice personnel de monsieur Christophe C...
Attendu qu'il convient de donner acte à monsieur X... et à AXA de ce qu'ils n'ont pas contesté la recevabilité de ces demandes présentées pour la première fois en cause d'appel ;
Que l'irrecevabilité des demandes en cause d'appel, prévue par l'article 515 § 3 du Code de procédure pénale, n'étant pas d'ordre public, il y a lieu de déclarer les demandes recevables ;
Attendu qu'aux termes des articles L. 376-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d'un dommage corporel consécutif à une infraction d'appeler en cause les organismes de sécurité sociale dont elle relève ;
Les prestations servies par ces organismes devant être prises en compte dans la part économique du préjudice ;
Attendu que les héritiers de monsieur C...sollicitent la réparation d'un préjudice économique, constitué par la perte de gains professionnels ;
Qu'il leur appartient de mettre en cause les organismes sociaux dont relevait leur auteur et qui sont susceptibles d'exercer un recours sur ce poste de préjudice ;
Qu'il convient de surseoir à statuer sur ce point et de renvoyer les parties à l'audience du 8 Février 2008 à 14 heures, les organismes sociaux ayant été mis en cause par les parties civiles ;
Attendu que concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux, la cour est amenée à statuer sans expertise médicale préalable, aucune demande n'ayant été faite par les parties ;
Qu'il est cependant acquis au débat que monsieur Christophe C..., polytraumatisé, est demeuré dans un état de dépendance totale jusqu'à son décès, soit pendant deux années et demie ;
Attendu qu'il peut lui être alloué :
* 20. 000 € pour les souffrances endurées,
* 10. 000 € pour le préjudice esthétique,
* 20. 000 € pour le préjudice d'agrément,
Attendu que le pretium mortis n'est pas une notion admise par la jurisprudence, ou par la loi, et il n'est donc pas justifié d'accorder la somme de 50. 000 € réclamée de ce chef ;
Attendu que les frais d'obsèques et d'aménagement du logement, préjudices économiques sur lesquels les organismes sociaux ne sont pas susceptibles d'exercer un recours peuvent être d'ores et déjà liquidés et alloués ;
Attendu que les consorts C...produisent une facture pour frais d'obsèques non acquittée et établie au nom de mademoiselle Véronique C..., qui n'est pas l'une des parties en cause ;
Attendu qu'en l'état, l'existence du préjudice allégué par les héritiers n'est pas démontré ;
Attendu que les deux factures de la SARL Braud, au nom de monsieur K..., concernent des travaux, selon le tuteur pour " aménagement en vue de l'accueil de Christophe C...à sa sortie de l'hôpital " (facture du 1er mars 2006) et pour " travaux d'aménagement après le décès pour permettre la signature de l'état des lieux " (facture du 21 mars 2006) ;
Attendu que ces dépenses ont été engagées en raison de l'état de monsieur C...; Qu'elles constituent donc une conséquence directe de l'accident ;
Attendu que monsieur X... et AXA seront condamnés à payer la somme de 1905,58 € aux consorts C...;
3-Attendu qu'en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, monsieur X... et AXA seront condamnés à payer à mesdames B...et G..., personnellement et es qualité la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare les appels recevables,
Réforme partiellement le jugement prononcé le 05 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ses dispositions civiles,
Statuant à nouveau :
Condamne monsieur X... et AXA solidairement à payer :
1o) au titre du préjudice d'accompagnement :
à madame B...personnellement 3000 €
à madame B...es qualité pour Lena C...: 7000 €
à madame B...es qualité pour Sasha C...: 7000 €
à madame G...es qualité pour Maxime C...: 7000 €
2o) au titre du préjudice moral consécutif au décès de monsieur Christophe C...:
à madame B..., personnellement 18. 000 €
à madame B...es qualité pour Lena C...: 20. 000 €
à madame B...es qualité pour Sasha C...: 20. 000 €
à madame G...es qualité pour Maxime C...: 20. 000 €
3o) au titre du préjudice économique :
à madame B...es qualité pour Lena C...: 30. 220 €
à madame B...es qualité pour Sasha C...: 51. 735 €
à madame G...es qualité pour Maxime C...: 16. 200 €
Confirme le jugement du 05 avril 2005 en ce qu'il a débouté madame B...de sa demande de réparation d'un préjudice économique personnel,
Déclare recevable la demande de réparation du préjudice personnel de monsieur Christophe C..., présentée par ses héritiers Maxime, Lena et Sasha C...,
Condamne monsieur X... et AXA à payer solidairement à madame B...es qualité pour Lena et Sasha C...et à madame G...es qualité pour Maxime C...:
20. 000 € au titre des souffrances endurées
10. 000 € au titre du préjudice esthétique
20. 000 € au titre du préjudice d'agrément,
Déboute madame B...es qualité et madame G...es qualité de leur demande au titre d'un " pretium mortis ",
Les déboute de leur demande de remboursement des frais d'obsèques,
Condamne monsieur X... et AXA à payer solidairement à madame B...es qualité et à madame G...es qualité : 1905,58 € au titre des frais d'aménagement du logement,
Avant dire droit sur le préjudice économique de monsieur Christophe C...,
Invite les parties civiles à mettre en cause les organismes sociaux dont relevait monsieur Christophe C...,
Renvoie l'examen des demandes de ce chef à l'audience du 8 Février 2008, à 14 heures, date à laquelle le décompte des débours définitif des organismes sociaux devra avoir été communiqué à la Cour et aux parties,
Condamne monsieur X... et AXA à payer à madame B...personnellement et es qualité et à madame G...es qualité la somme de 2000 € pour frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,