Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-83.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.840
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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N° U 20-83.840 F-D
N° 00201
SM12
3 MARS 2021
REJET
M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 14 février 2020, qui a déclaré recevable la requête en incident contentieux formée par la société LSL, et renvoyé la cause au ministère public.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société LSL a fait l'objet d'un avis de contravention pour une infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, commise le 19 juin 2018 à Paris.
3. L'avocat de la société LSL a contesté cet avis de contravention, par application de l'article 529-10 du code de procédure pénale.
4. L'officier du ministère public a déclaré cette contestation irrecevable, au motif qu'elle avait été irrégulièrement présentée par un avocat, alors qu'elle devait être introduite par le contrevenant lui-même, ou par un mandataire muni d'un pouvoir.
5. Au vu de cette réponse, l'avocat de la société LSL a saisi le tribunal de police de Paris d'une requête en incident contentieux.
6. Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de police a déclaré la requête recevable, au motif que le ministère public ne pouvait déclarer irrecevable la requête contestant une amende forfaitaire qu'en l'absence de motivation de la contestation, ou en l'absence de production de l'original de l'avis de contravention. Le tribunal a rejeté la requête sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, au motif que, n'étant pas signée, il était impossible d'en déterminer l'auteur.
7. Ce jugement a été frappé d'appel par la société LSL et par le ministère public.
Examen du moyen
Exposé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête en incident contentieux sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale suite à une décision de l'officier du ministère public de Paris déclarant irrecevable la réclamation contre une amende forfaitaire, alors que l'article 710 du code de procédure pénale stipule en son premier alinéa que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions, qu'il est alors statué selon les dispositions de l'article 711 du même code, et que la mise en oeuvre de ces dispositions ne peut porter que sur une décision ayant autorité de la chose jugée, et non comme en l'espèce sur la décision d'irrecevabilité de l'officier du ministère public d'une requête en exonération d'une amende forfaitaire prise en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, soit avant l'émission du titre exécutoire.
Réponse de la Cour
9. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré recevable la requête en incident contentieux, au motif que l'officier du ministère public, saisi d'une contestation portant sur le bien fondé d'une amende forfaitaire, peut renoncer aux poursuites ou saisir la juridiction de jugement, et qu'il lui appartient d'apprécier la recevabilité de la contestation, mais non son bien-fondé.
10. La cour d'appel ajoute que la réclamation régulièrement déposée annule le titre exécutoire et met l'officier du ministère public dans l'obligation de soumettre la réclamation au juge. Elle souligne que la contestation prévue par les articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale ne concerne pas le processus d'établissement du titre exécutoire mais un incident contentieux relatif à l'exécution de ce titre ou encore la rectification d'une erreur matérielle pouvant l'affecter.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, dès lors que la saisine du tribunal de police par la société LSL était antérieure à l'émission d'un titre exécutoire, émis dans les conditions de l'article 529-2 du code de procédure pénale.
12. Cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que, en exécution de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public, déclarant irrecevable une réclamation dirigée contre une amende forfaitaire, puisse être contestée devant une juridiction.
13. En effet, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant le tribunal de police.
14. Le moyen ne peut donc être admis.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
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