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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 04-16.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.050

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que les époux X... soutiennent que la société Union mutualiste retraite, demanderesse au pourvoi, n'aurait plus d'intérêt à agir, ayant revendu l'appartement postérieurement à sa déclaration de pourvoi ; Mais attendu que la société Union mutualiste retraite, ayant succombé devant la cour d'appel de Paris, avait intérêt à se pourvoir en cassation et, par suite, à déposer un mémoire même si l'appartement litigieux avait été vendu avant le dépôt de celui-ci ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ; que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c) et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la société civile immobilière Mutim 10 Malesherbes (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la société Union mutualiste retraite (l'UMR), a notifié à ses locataires, les époux X..., une proposition de nouveau loyer à l'occasion du renouvellement du contrat de location, puis les a assignés en fixation du prix du bail ; Attendu que pour dire irrecevable cette proposition, l'arrêt retient que l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 n'autorise la réévaluation du loyer que s'il est manifestement sous-évalué et que la bailleresse n'allègue nullement cette occurrence lorsqu'elle fait état, dans sa proposition de renouvellement de bail, d'une "remise à niveau" du loyer qu'elle estime seulement inférieur à ceux constatés dans le voisinage et pratiqués par elle-même dans le même immeuble, lors de nouvelles locations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 c) n'impose pas au bailleur d'indiquer dans la notification que le loyer est manifestement sous-évalué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz