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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Delpuech, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 84700 Sorgues,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchance du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, alors en vigueur ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 25 juin 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes ;
Mais attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu au texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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