Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-40.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.907
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PROGEMIN (promotion et gestion de la maison individuelle), dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant à Aniche (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1174 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Progemin, Promotion de gestion de la maison individuelle, à payer à M. Z..., son ancien salarié engagé en qualité d'attaché-conseil, une somme à titre de primes sur vente, la cour d'appel a énoncé qu'en faisant dépendre, en cas de départ de la société, le versement de ces primes à l'émission antérieure d'un "bon à démarrer", la société avait subordonné leur octroi à une condition purement potestative rendant nulle une telle disposition qui permettrait à l'employeur de mettre un terme au contrat du travailleur tout en bénéficiant, sans contrepartie, du travail qu'il avait fourni ; qu'en statuant ainsi alors que l'émission des "bons à démarrer" dépendait, selon les énonciations du contrat de construction, de l'exécution de certaines diligences n'incombant pas à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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