Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-43.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.502
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ugine Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, Section 5), au profit de M. Pascal X..., demeurant 224, place de la Saint-Marcel, 73260 Bellecombe-Tarentaise,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ugine Savoie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Manpower en qualité d'intérimaire, et mis à la disposition de la société Ugine Savoie, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, aux termes d'un contrat conclu pour la période du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1995 ; que l'entreprise de travail temporaire et la société Ugine Savoie ont signé un nouveau contrat de mise à disposition le 31 octobre 1995 ; que M. X..., n'ayant reçu l'avenant prévoyant le renouvellement de son contrat de travail que le 7 novembre 1995, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat et un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la société Ugine Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et de requalification, alors, selon le moyen, 1 ) que si, selon l'article L. 124-7 du Code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 dudit Code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, il était constant et indiscuté que le contrat de mise à disposition temporaire initial pour la période du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1995 était conforme aux articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du Code du travail et que la difficulté n'était née que du fait d'un défaut de renouvellement régulier de ce contrat ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le salarié n'avait bénéficié à compter de la fin du contrat de mise à dispositon du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1995 d'un contrat à durée indéterminée que du fait du défaut de régularisation du renouvellement de ce contrat et que le salarié avait cessé de travailler au service de la société Ugine Savoie quelques jours seulement après l'expiration du contrat de mise à disposition initial, ne déduit pas les conséquences légales de ses
propres constatations et viole l'article L. 124-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'au titre de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Ugine Savoie, le salarié avait une ancienneté de plus de six mois lui donnant droit à une indemnité de préavis ; alors 2 ) que les deux parties étaient d'accord pour considérer qu'à l'expiration du contrat de mise à dispositon temporaire initial pour la période du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1995, dont la régularité n'était pas contestée, aucun renouvellement régulier de ce contrat d'intérim n'était intervenu ; que le salarié prétendait qu'ayant continué à travailler après le 31 octobre1995 au service de la société Ugine Savoie auprès de laquelle il avait été mis à disposition, il se trouvait désormais dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée avec celle-ci, tandis que cette société faisait valoir qu'il avait dû être mis fin aux relations des parties, faute par le salarié de vouloir les régulariser au moyen d'un renouvellement du contrat de mise à disposition ; qu'il n'était pas question d'un problème de requalification d'un contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que viole l'article L 124-7-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue néanmoins une indemnité de requalification au salarié ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2-2, 2e alinéa, et L. 124-7-2e alinéa, du Code du travail que lorsque l'utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission, sans avoir soumis à celui-ci un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission initiale ;
Et attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, avait été saisie par M. X... d'une demande de requalification de sa mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, a constaté que la société Ugine Savoie avait continué à faire travailler le salarié sans lui avoir soumis, avant le terme de son engagement initial, l'avenant prévoyant le renouvellement de son contrat de travail ; qu'elle a dès lors exactement décidé que la relation de travail qui s'était poursuivie au-delà du 31 octobre 1995 était à durée indéterminée, et que l'employeur devait payer au salarié une indemnité de préavis, ainsi que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 214-7-1 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugine Savoie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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