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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-20.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.117

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse syndicale du Crédit mutuel agricole d'Anjou (CSCMAA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse syndicale du Crédit mutuel agricole d'Anjou, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'exploitation forestière (SEF) avait obtenu des concours financiers de la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou (CSCMAA), en garantie desquels le gérant de la société, M. Y..., s'était personnellement porté caution ; que la SEF, se trouvant endettée, a conclu avec la CSCMAA et M. Y... une convention dite "de cession de biens", constatant sa liquidation amiable ; que par cette convention, les parties ont décidé, à titre de transaction, de première part, que la SEF déléguait à la CSCMAA ses créances "éventuelles et partiellement litigieuses", le recouvrement de celles-ci restant à la charge de la SEF et de M. Y..., de deuxième part, que M. Y... abandonnait à la CSCMAA une ferme dont il était propriétaire, immeuble non grevé d'hypothèque et loué à un GAEC, étant spécifié que la cession emportait délégation à la CSCMAA de tous les profits et revenus dépendant de cette ferme, de troisième part, que la banque assurait l'administration des biens et droits cédés et avait mandat de vendre la ferme, le produit de la vente lui revenant en totalité et de quatrième part, que la cession aurait pour effet de libérer entièrement la SEF et M. Y... de toutes leurs obligations, alors même que le créancier n'aurait pas été rempli intégralement de ses droits ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 juin 1998) d'avoir prononcé à la demande de la CSCMAA la résolution de cette convention, alors qu'en se bornant à estimer qu'il n'aurait pas respecté certains des engagements qu'il avait contractés, sans avoir examiné, comme elle y était invitée, si cette inexécution partielle était un motif réel et sérieux de résolution de la cession de biens, et en procédant par suite comme si la résolution du contrat était de plein droit applicable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1184, alinéa 2 et 3 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... avait continué de percevoir les fermages, l'accord de la CSCMAA pour lui permettre de les percevoir n'étant pas établi, que le montant justifié des versements effectués par M. Y... au titre de l'impôt foncier et des travaux était inférieur au montant des fermages par lui encaissés et qu'il aurait donc dû reverser la différence à la CSCMAA, qu'il avait conclu un nouveau bail et résilié celui-ci sans l'intervention de la CSCMAA seule habilitée à prendre les décisions concernant les baux, qu'il avait, en outre, consenti des inscriptions d'hypothèques alors que la convention donnait à la Caisse un mandat de vendre la ferme et d'en percevoir le prix, de sorte que le fait pour le débiteur de provoquer des inscriptions, qu'elles soient conventionnelles ou judiciaires, contrevenait à l'esprit de la convention et qu'il n'avait, enfin accompli aucune diligence en vue du recouvrement du crédit de TVA dont la société gérée par ses soins bénéficiait auprès de l'administration fiscale ; que, procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, par ces motifs qui caractérisent la gravité des manquements retenus a pu déduire que ceux-ci devaient entraîner la résolution du contrat et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CSCMAA la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz