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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant 63500 Parentignat,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-58, alinéa 5 et L. 331-3 1 a du Code rural ;
Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré le 6 mai 1997 par M. X..., de diverses parcelles données en location à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1998) retient qu'on ne voit pas en quoi la profession de chauffeur empêcherait M. X... d'élever des chevaux sur ces parcelles, que Mme Y... ne conteste pas autrement sa capacité à exploiter personnellement et qu'elle ne justifie pas que son exploitation se trouverait réduite en deçà de 2 fois la surface minimale d'installation ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si compte tenu des conditions de capacité et d'expérience professionnelle exigées, l'opération envisagée par M. X... n'était pas soumise à une autorisation préalable d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 6 mai 1997, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs et rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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