Cour de cassation, 02 juillet 1987. 87-82.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-82.883
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. A.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 avril 1987, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement allemand ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344 alinéa 1, 407 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Chambre d'accusation, statuant en présence de A. E. "avec l'assistance de Mme Lagarde X..., interprète en langue allemande, inscrite sur la liste de la Cour, demeurant à Aix-en-Provence, 18 rue traverse Courtesine", a émis un avis favorable à l'extradition d'A. E. ressortissant de la République Fédérale d'Allemagne ;
alors qu'en s'abstenant de constater qu'à l'audience des débats l'interprète aurait prêté serment, ce dont son inscription sur la liste de la Cour ne pouvait le dispenser, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la procédure ; qu'il est ainsi entaché d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles à son existence légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'examen par la Chambre d'accusation d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'encontre de E. A., celui-ci a comparu, avec l'assistance d'un "interprète en langue allemande, inscrite sur la liste de la Cour" ;
Que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'interprète ainsi requis en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, ait prêté serment comme tel avant d'apporter son concours devant la Chambre d'accusation ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ces dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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