Cour de cassation, 10 février 2021. 19-21.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.094
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° W 19-21.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
Le comité social et économique (CSE) magasins périmètres Nord de La Halle, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) magasins périmètres Nord de La Halle, a formé le pourvoi n° W 19-21.094 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 3 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
En présence de : M. T... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT devenu CSE magasins périmètres Nord de La Halles.
La société La Halle a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
Le CSE magasins périmètres Nord de La Halle, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CSE magasins périmètres Nord de La Halle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Halle, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique magasins périmètres Nord de La Halle (le CSE), venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail magasins périmètres Nord de La Halle (le CHSCT), de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT, considérant que le projet de la société La Halle (la société) de mettre à disposition de ses employés des instruments de communication de type talkie-walkie était un projet important, a décidé, par délibération du 27 novembre 2018, de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.
3. La société a, le 10 décembre 2018, fait assigner le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 27 novembre 2018 du CHSCT, ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail et ayant confié l'exercice de cette mesure à la société Cateis, ayant son siège [...] , alors :
« 1°/ qu'est un projet suffisamment important pour justifier le recours à expert sur délibération du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail celui qui est de nature à modifier les conditions de santé ou de travail des salariés ; qu'il en va ainsi du projet de l'employeur qui permet de favoriser un contrôle permanent sur l'activité de ses salariés ; qu'après avoir constaté que le projet présenté au CHSCT des magasins périmètre Nord de la société La Halle consistait dans l'obligation faite à chaque salarié de porter constamment un talkie-walkie sur lui pour pouvoir être joint à tout moment, le président du tribunal de grande instance, qui a annulé la délibération du CHSCT du 27 novembre 2018 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait l'intention de contrôler en permanence ses salariés quand le seul fait que l'utilisation des talkies-walkies permette un tel contrôle suffisait à caractériser l'importance du projet au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2°, du code du travail, a violé lesdites dispositions ;
2°/ qu'est un projet important autorisant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à recourir à expert, celui qui introduit et généralise un nouvel outil de travail, nécessitant une formation préalable des salariés et qui permet potentiellement à l'employeur d'exercer un contrôle permanent sur leurs activités ; qu'en ne recherchant pas si, comme le CHSCT des magasins périmètre Nord de la société La Halle le faisait valoir dans ses conclusions, outre un contrôle permanent des salariés rendu possible par la généralisation de talkies-walkies, l'introduction et la généralisation de ce nouvel outil de travail nécessitant une formation préalable de tous les salariés ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de caractériser l'importance du projet, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2°, du code du travail ;
3°/ qu'est un projet important au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2°, du code du travail le projet de l'employeur qui a une incidence notable sur les conditions de travail des salariés et comporte un risque pour leur santé ; qu'en refusant de prendre en considération le risque pour la santé des salariés des magasins de La Halle de l'introduction des talkies-walkies dans l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2° du code du travail ;
4°/ que la phase d'expérimentation préalable de son projet par l'employeur n'a aucune incidence sur sa qualification de projet important de nature à modifier les conditions de santé ou de travail des salariés et autorisant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à saisir un expert ; qu'en jugeant l'inverse, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4312-8-1 et L. 4314-12, 2°, du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé, d'abord, que les nouveaux moyens de communication projetés de mise en oeuvre ne concernaient que des appareils de type talkie-walkie, que les salariés de l'entreprise pouvaient être dans la nécessité de communiquer fonctionnellement entre eux à tout moment, pour toutes sortes de motifs et depuis divers sites plus ou moins éloignés quant à la bonne exécution de leurs tâches et missions respectives de travail et de manière inhérente à l'exécution même de l'ensemble de leurs objectifs de travail et que l'utilisation de ces nouveaux moyens individuels de communication constituait une indéniable amélioration par rapport aux pratiques antérieures de communications de vive voix ou de communication généralisée de messages par l'intermédiaire du réseau des haut-parleurs répartis sur l'ensemble des sites de travail de l'entreprise, ensuite que le CHSCT ne précisait pas en quoi l'introduction de ce nouvel outil de communication aurait des incidences sur les amplitudes d'ouverture du magasin, sur les volumes individuels des horaires de travail et sur la nature même des tâches à accomplir et qu'il ne procédait que par voie d'affirmations générales lorsqu'il affirmait que cette amélioration des canaux et modes de communications existants au sein de cette entreprise imposerait davantage d'échanges entre les salariés, modifierait les cadences de travail, intensifierait les sollicitations dans le but d'augmenter la productivité, permettrait une géolocalisation permanente des salariés à l'instar de celle existant déjà à propos des véhicules, permettrait en conséquence un contrôle permanent de l'activité des salariés ou aurait des conséquences sur la teneur même ou les modalités d'exécution des instructions de l'employeur en vue de conseiller la clientèle ou d'encaisser les achats de celle-ci suivant les différents postes de travail, le président du tribunal a légalement justifié sa décision.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle doit prendre à sa charge les frais de défense judiciaire ayant été engagés par le CHSCT à l'occasion de cette instance contentieuse à hauteur de la somme totale de 6 600 euros TTC auprès de la Selarl Lex Phocea, société d'avocats au barreau de Marseille, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles L. 4614-13 et L. 2325-41-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, même en l'absence d'abus commis par le CHSCT, les frais de procédure ne sont pas nécessairement à la charge de l'employeur dès lors qu'en l'absence de budget propre du CHSCT, ils sont susceptibles d'être pris en charge par le comité d'entreprise sur son budget de fonctionnement ; qu'en statuant comme il l'a fait sans justifier des raisons pour lesquelles les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'employeur nonobstant le bien-fondé de sa demande en annulation, le président du tribunal de grande instance n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ en tout état de cause qu'il résulte des articles L. 4614-13 et L. 2325-41-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les frais d'expertise – dont relèvent les frais de procédure générés par la contestation de ladite expertise – ne sauraient demeurer à la charge de l'employeur en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT et qu'il appartient au comité d'entreprise de décider alors de les prendre en charge ; d'où il suit que le rejet du pourvoi principal, à la suite duquel l'annulation de la délibération du CHSCT sera définitive, justifiera la censure de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer le montant des frais de procédure engagés par le CHSCT en violation des articles L. 4614-13-1 et L. 2325-41-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
8. Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus. L'annulation de la délibération ne caractérise pas en soi un tel abus.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Halle aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, condamne la société La Halle à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CSE, venant aux droits du CHSCT, magasins périmètres Nord de La Halle
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du 27 novembre 2018 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des magasins périmètres Nord de la société La Halle, ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2° du code du travail et ayant confié l'exercice de cette mesure à la société Cateis, ayant son siège [...] ;
AUX MOTIFS QUE « Dans ses conclusions écrites, la société LA HALLE présente le projet litigieux comme étant un projet d'amélioration des modes de communications existants à l'intérieur de l'entreprise par la mise disposition, de manière nouvelle, d'appareils de communication de type talkie-walkie et de marque TLKR T80 Motorola remplacée par la marque Dynascan, excluant donc le choix de tout autre dispositif notamment à base d'oreillettes, "(...) Afin de faciliter les échanges entre salariés d'un même point de vente en leur permettant de demeurer en relation permanente avec leur équipe, notamment lorsqu'un magasin est étendu ou sur plusieurs niveaux (...)". Elle précise avoir déjà testé dans cette perspective en septembre 2017 ce même type d'appareil au sein de magasins de l'enseigne La Halle aux Chaussures, autre enseigne du groupe Vivarte. Les critiques formées par le CHSCT périmètre Nord à propos des risques d'accidents ou des gênes pouvant être occasionnés par le port individuel d'oreillettes sont sans incidences dans la mesure où les nouveaux moyens de communication projetés de mise en oeuvre ne concernent que des appareils de type talkie-walkie.
En l'occurrence, il convient effectivement, d'une part de considérer que les salariés de cette entreprise peuvent être dans la nécessité de communiquer fonctionnellement entre eux à tout moment, pour toutes sortes de motifs et depuis divers sites plus ou moins éloignés quant à la bonne exécution de leurs tâches et missions respectives de travail et de manière inhérente à l'exécution même de l'ensemble de leurs objectifs de travail, et d'autre part de constater que ces besoins de communications ou d'interactions sont actuellement satisfaits, soit de vive voix avec le cas échéant des déplacements physiques au sein de ce magasin d'une étendue totale de l'ordre de 1052 m² (comprenant en outre deux étages), soit en recourant à des appels micro audibles par l'ensemble du personnel depuis des haut-parleurs disséminés sur la plus grande partie géographique de l'établissement (hors réserves). L'utilisation de ces nouveaux moyens individuels de communication constitue donc d'abord une indéniable amélioration par rapport aux pratiques antérieures de communications de vive voix (le cas échéant avec déplacements physiques et répétitifs en des endroits parfois éloignés) ou de communication généralisée de messages, qui sont pourtant strictement sectorisés ou individualisés, à l'ensemble des personnels de l'entreprise par l'intermédiaire du réseau des haut-parleurs répartis sur l'ensemble des sites de travail de l'entreprise.
En ce qui concerne les caractéristiques juridiques de la notion de projet important, le CHSCT périmètre Nord ne précise pas en quoi l'introduction de ce nouvel outil de communication aurait des incidences sur les amplitudes d'ouverture du magasin, sur les volumes individuels des horaires de travail et sur la nature même des tâches à accomplir. Cette instance représentative du personnel (IRP) n'alimente en définitive ce débat qu'à partir de ses allégations suivant lesquelles ce projet introduirait de nouveaux moyens de travail qui n'existaient pas auparavant et du fait que la mise en oeuvre de ce nouvel outil de communication constituerait donc une modification importante de ces mêmes moyens de travail, à supposer même que cette modification n'aurait que des effets bénéfiques pour les salariés concernés. Il convient ici de rappeler que l'introduction même par l'employeur d'un nouveau moyen de travail, même si celui-ci était jusque-là totalement inexistant et qu'il nécessite dès lors des phases de formation des salariés concernés auprès du fournisseur ou de tout autre prestataire, ne suffit pas à constituer en soi un projet important sur les conditions de travail, le CHSCT défendeur conservant donc la charge de la preuve du caractère le cas échéant important et significatif de cette modification quant aux conditions de travail préexistantes, en ce qui concerne ses allégations de sur-sollicitation et d'intensification du travail.
Or, force est de constater que le CHSCT périmètre Nord ne procède que par voie d'affirmations générales lorsqu'il affirme que cette amélioration des canaux et modes de communications existants au sein de cette entreprise imposera davantage d'échanges entre les salariés, modifiera les cadences de travail, intensifiera les sollicitations dans le but d'augmenter la productivité, permettra une géolocalisation permanente des salariés à l'instar de celle existant déjà à propos des véhicules, permettra en conséquence un contrôle permanent de l'activité des salariés ou aura des conséquences sur la teneur même ou les modalités d'exécution des instructions de l'employeur en vue de conseiller la clientèle ou d'encaisser les achats de celle-ci suivant les différents postes de travail. Par ailleurs, le fait de devoir porter en permanence ce type d'équipement individuel sur une ceinture ou dans une poche dédiée n'apparaît pas suffisant pour constituer une sujétion anormale d'utilisation. Les allégations relatives aux risques d'accidents du fait des fils ou câbles des équipements ou à l'exposition constante des agents aux ondes électromagnétiques, à les supposer fondées, relèvent de la notion de Risque grave, étant rappelé que la délibération litigieuse du 27 novembre 2018 ne porte que sur celle de Projet important. Enfin, l'allégation de projet important maintenue par le CHSCT périmètre Nord apparaît en tout état de cause très relativisée en raison, d'une part du fait que les personnels des magasins pilotes ayant été préalablement désignés en vue de l'expérimentation de cette réforme portant sur une partie des conditions de travail ont émis un avis favorable sur celle-ci, et d'autre part du constat suivant lequel la direction de la société La Halle a elle-même tenu compte des observations qui lui ont été présentées par les représentants des personnels concernés en optant en définitive, manifestement sur le plan ergonomique et fonctionnel, pour une autre marque commerciale que celle initialement retenue. Cette phase préalable d'expérimentation dans des magasins pilote peut par ailleurs précisément servir d'étude d'impact sur le projet. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale formée par la société La Halle aux fins d'annulation de la délibération litigieuse du 27 novembre 2018, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties, notamment en ce qui concerne la tardiveté réelle ou supposée de ce vote de recours à expertise au regard de ce calendrier d'information et de consultation » ;
1°) ALORS QU'est un projet suffisamment important pour justifier le recours à expert sur délibération du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, celui qui est de nature à modifier les conditions de santé ou de travail des salariés ; qu'il en va ainsi du projet de l'employeur qui permet de favoriser un contrôle permanent sur l'activité de ses salariés ; qu'après avoir constaté que le projet présenté au CHSCT des magasins périmètre Nord de la société La Halle, consistait dans l'obligation faite à chaque salarié de porter constamment un talkie-walkie sur lui pour pouvoir être joint à tout moment, le président du tribunal de grande instance qui a annulé la délibération du CHSCT du 27 novembre 2018 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait l'intention de contrôler en permanence ses salariés quand le seul fait que l'utilisation des talkies-walkies permette un tel contrôle suffisait à caractériser l'importance du projet au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2° du code du travail, a violé lesdites dispositions ;
2°) ALORS QU'est un projet important autorisant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à recourir à expert, celui qui introduit et généralise un nouvel outil de travail, nécessitant une formation préalable des salariés et qui permet potentiellement à l'employeur d'exercer un contrôle permanent sur leurs activités ; qu'en ne recherchant pas si, comme le CHSCT des magasins périmètre Nord de la société La Halle le faisait valoir dans ses conclusions (pp. 15 à 18), outre un contrôle permanent des salariés rendu possible par la généralisation de talkies-walkies, l'introduction et la généralisation de ce nouvel outils de travail nécessitant une formation préalable de tous les salariés ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de caractériser l'importance du projet, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2° du code du travail ;
3°) ALORS QU'est un projet important au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2° du code du travail le projet de l'employeur qui a une incidence notable sur les conditions de travail des salariés et comporte un risque pour leur santé ; qu'en refusant de prendre en considération le risque pour la santé des salariés des magasins de La Halle de l'introduction des talkies-walkies dans l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2° du code du travail ;
4°) ALORS QUE la phase d'expérimentation préalable de son projet par l'employeur n'a aucune incidence sur sa qualification de projet important de nature à modifier les conditions de santé ou de travail des salariés et autorisant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à saisir un expert ; qu'en jugeant l'inverse, le président du le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4312-8-1 et L. 4314-12, 2° du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Halle
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit que la SAS LA HALLE (HAV) doit prendre à sa charge les frais de défense judiciaire ayant été engagés par le CHSCT DE L'ETABLISSEMENT MAGASINS PERIMETRE NORD-LA HALLE à l'occasion de cette instance contentieuse à hauteur de la somme totale de 6.600 € TTC auprès de la SELARL LEX PHOCEA, société d'avocats au barreau de Marseille ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L.4614-13 et L.4614-9 du Code du travail sur l'imputation en tout état de cause à l'employeur, sauf en cas d'abus avéré, des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette IRP ; qu'en l'occurrence, la société LA HALLE ne formule aucun développement sur les raisons pour lesquelles le CHSCT PERIMETRES NORD aurait abusivement voté le principe de ce recours à expertise et défendu celui-ci dans le cadre de la présente instance contentieuse ; que dans ces conditions, la société LA HALLE devra prendre à sa charge les frais de défense judiciaire ayant été engagés par le CHSCT PERIMETRES NORD à l'occasion de cette instance contentieuse à hauteur de la somme totale de 6.600 € TTC auprès de la SELARL LEX PHOCEA, société d'avocats au barreau de Marseille, cette formulation valant condamnation pécuniaire ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs d'absence de budget propre du CHSCT PERIMETRES NORD, la société LA HALLE devra prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance; » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L.4614-13 et L.2325-41-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, même en l'absence d'abus commis par le CHSCT, les frais de procédure ne sont pas nécessairement à la charge de l'employeur dès lors qu'en l'absence de budget propre du CHSCT, ils sont susceptibles d'être pris en charge par le comité d'entreprise sur son budget de fonctionnement; qu'en statuant comme il l'a fait sans justifier des raisons pour lesquelles les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'employeur nonobstant le bien-fondé de sa demande en annulation, le président du tribunal de grande instance n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte des articles L.4614-13 et L.2325-41-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les frais d'expertise – dont relèvent les frais de procédure générés par la contestation de la dite expertise – ne sauraient demeurer à la charge de l'employeur en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT et qu'il appartient au comité d'entreprise de décider alors de les prendre en charge ; d'où il suit que le rejet du pourvoi principal, à la suite duquel l'annulation de la délibération du CHSCT sera définitive, justifiera la censure de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer le montant des frais de procédure engagés par le CHSCT en violation des articles L.4614-13-1 et L.2325-41-1 du code du travail.
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