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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-16.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.373

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2001), que, sur la poursuite de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur licitation d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation appartenant indivisément aux époux Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, présentée pour la première fois en appel, visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux dont la vente avait été ordonnée, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que n'ayant pas recherché si la demande de Mme Y..., laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'indemnité d'occupation réclamée constitue une prétention nouvelle distincte de la contestation portant sur la vente faisant l'objet de la demande originaire et ne faisant pas échec directement à celle-ci ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz