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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-12.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.866

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse A..., demeurant 22, route de Saint-Lô, 50190 Périers, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Y... Blaise, épouse B..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / de M. Henri X..., demeurant ..., 4 / de M. Louis X..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Thérèse X..., divorcée Z..., demeurant ..., 6 / de M. Pierre X..., demeurant La Prière, route de Barneville, 50250 Saint-Symphorien-Valois, 7 / de Mme Geneviève X..., demeurant La Cave du Vert Bosquet, 50310 Saint-Floxel, 8 / de Mlle Catherine B..., demeurant ..., 9 / de M. Denis B..., demeurant 101, Haute Folie, 14200 Hérouville-Saint-Clair, 10 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B... et Blaise, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, pour s'opposer à la demande de salaire différé de ses frères et soeurs, Mme A... avait seulement allégué que les avantages, dont ceux-ci avaient été gratifiés par leur mère, rémunéraient leur participation à l'exploitation agricole familiale ; qu'ayant souverainement estimé que cela n'était pas établi, et n'ayant pas à procéder à la recherche, dont fait état la dernière branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en reconnaissant aux demandeurs une créance de salaire différé ; que l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1996) qui n'a pas dénaturé les conclusions soumises à la cour d'appel, et n'est pas fondé sur un motif inopérant, n'encourt donc pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz