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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-18.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.125

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° U 19-18.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société AGB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.125 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. M. G... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société AGB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGB et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société AGB LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société AGB à payer à M. S... G... la somme de 13 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. G... soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la société AGB réplique que le licenciement est parfaitement justifié et, alors qu'une faute grave aurait pu être imputée au salarié, que c'est une cause réelle et sérieuse qu'elle a décidé de retenir ; l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute persiste, il profite au salarié ; ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables ; les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ont été précédemment rappelés ; s'agissant de la consultation abusive de sites non professionnels et souvent illicites sur internet par le salarié, en dépit de l'avertissement notifié le 26 mars 2015, la société AGB produit l'historique des connexions internet du salarié entre le 13 février 2015 et le 26 mars 2015 mais ne justifie pas de la reprise des consultations internet après l'avertissement ; ce fait ayant déjà été sanctionné par l'avertissement, il ne peut plus être reproché utilement au salarié ; s'agissant des enregistrements clandestins de conversations avec sa hiérarchie, il est établi que M. G... a admis, lors de l'entretien préalable, qu'il n'avait procédé à aucun des enregistrements allégués et que l'employeur en a pris acte ; contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, le fait pour le salarié de n'avoir pas déféré aux injonctions de son employeur qui lui demandait de communiquer les modalités d'enregistrements inexistants ne caractérise pas le comportement déloyal et d'insubordination invoqué par la société AGB ; il en résulte qu'en l'absence de motif valable, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc infirmé sur ce point (arrêt, pages 3 et 4) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, si, aux termes de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, le salarié a sollicité la réformation du jugement en demandant à la cour d'appel, à titre principal, de condamner l'employeur à lui verser 19 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et, subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions, page 2) et a réitéré ces demandes, en des termes identiques, dans le dispositif de ses écritures (conclusions, page 7), en revanche il ne résulte ni des conclusions d'appel de l'intéressé, ni des mentions de l'arrêt attaqué, lequel indique renvoyer aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, que le salarié, qui s'est borné à prétendre avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, ait démontré ni même soutenu que les griefs articulés dans la lettre de licenciement, s'agissant notamment de la consultation de sites internet non professionnels, n'auraient pas été établis à son encontre ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne justifie pas de la reprise des consultations litigieuses de sites internet postérieurement à l'avertissement du 26 mars 2015, pour en déduire que ce grief n'est pas établi à la charge du salarié, quand ce fait n'était aucunement contesté par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture ; Qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 21 juillet 2015, l'employeur n'a pas seulement reproché au salarié d'une part, d'avoir consulté des sites internet non professionnels, d'autre part, de n'avoir pas déféré à la demande de l'exposante quant à la teneur d'enregistrements clandestins que le salarié prétendait avoir effectués sur son lieu de travail, mais a encore dénoncé en premier lieu une « dégradation progressive de la qualité de votre travail et de votre implication », le salarié se voyant reprocher de ne pas consacrer son temps à effectuer les tâches lui incombant, en deuxième lieu un non-respect des horaires de travail, en troisième lieu un manque de suivi de certaines tâches confiées à l'intéressé, en quatrième lieu un comportement hostile et des propos insultants à l'égard d'un supérieur hiérarchique, en cinquième lieu d'avoir fait preuve de déloyauté en prétendant, sous une forme de menace à peine voilée, détenir des enregistrements de conversations censées rapporter la preuve d'agissements fautifs imputables à l'employeur ; Que, dès lors, en se bornant, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, à relever d'une part que le grief tiré de la consultation de sites internet non professionnels n'est pas établi, d'autre part que le fait de n'avoir pas déféré aux injonctions de l'employeur lui demandant de communiquer les enregistrements de conversations litigieux ne caractérisait pas un comportement déloyal, sans examiner ni se prononcer sur les griefs susvisés, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz