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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-14.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.802

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la commune de Senlis, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place Henri IV, 60300 Senlis, 2 / de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (Gan), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1722 du Code civil ; Attendu que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1999), qu'en juillet 1995, la voûte d'une carrière à usage de champignonnière donnée à bail par la commune de Senlis à M. X... s'est effondrée ; que le preneur a assigné la commune de Senlis en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les causes du sinistre sont dues à une faiblesse mécanique de base de la structure, que ni le propriétaire ni le locataire ne pouvaient techniquement être responsables de l'effondrement dans la mesure où ni l'un ni l'autre n'avaient procédé à des actions qui auraient eu pour conséquence d'accroître le risque de nuire de l'ouvrage et que le sinistre ne pouvait, pour le bailleur, être ni prévu ni empêché dans ses conséquences ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne, ensemble, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) et la commune de Senlis, représentée par son maire en exercice, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz