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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-80.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.420

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 19 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement l'ayant condamné à 8 mois d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant et non notification de changement de domicile au bénéficiaire d'un droit de visite ou d'hébergement ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 492, 558 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par X... au jugement rendu en date du 19 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que lors de la signification du jugement X... était bien domiciliée à l'adresse indiquée, confirmée par un voisin ; que l'huissier, qui a déposé la signification en mairie, le 4 août 1999, a envoyé la lettre recommandée, prévue à l'article 558 du Code de procédure pénale, le même jour ; qu'ainsi la signification faite par huissier est régulière ; qu'en application de l'article 492 du Code de procédure pénale, l'opposition au jugement de condamnation, rendu par défaut, est de 10 jours, à compter de la signification faite notamment à mairie ; que toutefois, s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue à l'article 558, alinéa 3 du Code de procédure pénale, soit d'un acte d'exécution quelconque, que le prévenu ait eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'opposition court du jour où le prévenu a eu cette connaissance ; qu'aux termes de l'article 558, alinéa 4 du Code de procédure pénale, lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en l'espèce, X..., qui exerce la profession de médecin, a reconnu à l'audience sa signature sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier, remise au plus tard le 11 août 1999, que l'appelante n'a pas fourni le contenu de cette lettre recommandée, se bornant à produire l'enveloppe mentionnant son retrait en mairie le 24 août 1999 ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un cas de force majeure qui l'aurait empêchée, alors qu'elle était présente, de retirer le pli en mairie ; qu'ainsi le délai d'opposition courait à compter du 11 août 1999 et non du retrait effectif de la lettre recommandée en mairie, que le délai de 10 jours expirant le 23 août 1999, l'opposition formée par X..., le 25 août 1999, a été à bon droit déclaré irrecevable ; "1 ) alors que le délai pour former opposition à un jugement rendu par défaut ne peut commencer à courir que lorsque le prévenu a eu une connaissance complète du jugement ; que la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 558 du Code de procédure pénale par laquelle l'huissier se borne à inviter le prévenu à retirer la copie de l'exploit du jugement signifié à mairie ne suffit pas à caractériser cette connaissance ; que le point de départ du délai de 10 jours pour former opposition doit nécessairement être fixé à la date de notification complète du jugement rendu par défaut ; qu'en décidant que le délai de recours avait commencé à courir à une date où la demanderesse était dans l'ignorance du contenu du jugement l'ayant condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué l'a privé d'une voie de recours ; "2 ) alors que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui portent atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; qu'un délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie, pleinement informée de la décision du tribunal ainsi que des fondements qui la motivent, est en mesure d'agir ; que tel n'était le cas en l'espèce qu'à compter de la notification effective du jugement de condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement rendu par défaut ; qu'en refusant de faire courir le délai d'opposition à compter de cette date, l'arrêt attaqué a méconnu le principe du droit d'accès effectif au juge" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par X... contre une précédente décision rendue par défaut l'ayant condamnée, notamment, pour non-représentation d'enfant, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'opposition a été tardive pour avoir été effectuée plus de dix jours après que la demanderesse a eu connaissance de la signification du jugement faite en mairie, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 492 et 558 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz