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Cour d'appel, 02 avril 2015. 13/06170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06170

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2015

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 AVRIL 2015 gtr (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/06170 SAS COMPASS GROUP FRANCE c/ Madame [H] [V] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2013 (R.G. n° F12/1659) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2013, APPELANTE : SAS COMPASS GROUP FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 632 041 042 représentée par Me MAILLET loco Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [H] [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SAS Compass Group France a pour activité l'exploitation de restaurants pour le compte de ses clients avec lesquels elle conclut des contrats de prestation de restauration. Mme [H] [V] a été engagée par la SAS MSP Bagatelle suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 1996 en qualité d'agent de service. Suite à plusieurs contrats à durée déterminée successifs, Mme [V] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 août 1997. À partir du 25 mai 2005, Mme [V] est passée en mi-temps thérapeutique. Le 1er juin 2005, la SAS MSP Bagatelle a procédé à l'externalisation de l'activité entretien et propreté et le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS Compass Group France. À compter du 1er juillet 2006, Mme [V] a été placée en invalidité de première catégorie et, à partir du 1er avril 2010, a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Mme [V] a été maintenue en mi-temps à l'issue de son mi-temps thérapeutique. À partir du 1er janvier 2007, Mme [V] est devenue agent de service hospitalier et son contrat de travail a été transféré à la société Hôpital Service le 1er décembre 2008. Dans le cadre de la reprise de son contrat de travail par la société Hôpital Service, la SAS Compass Group France a indiqué à la société Elior, qui vient aux droits de la société Hôpital Service, que Mme [V] occupait un travail à temps partiel. Par courrier en date du 18 janvier 2010 adressé à la SAS Compass Group, Mme [V] a contesté ce fait et a demandé la rectification auprès de la société Hôpital Service. La SAS Compass Group France a alors confirmé, par courrier du 21 janvier 2010, que Mme [V] était employée à temps partiel pour une durée de 75,84 heures avant le transfert du contrat. Mme [V] a été licenciée par la société Elior pour inaptitude au mois d'août 2010. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 13 juillet 2012 aux fins d'obtenir le solde de son salaire correspondant à un temps complet (ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et des dommages et intérêts pour absence du maintien de salaire conventionnel de 2004 à 2006. Par jugement en date du 18 septembre 2013, le conseil de Prud'hommes a : jugé que Mme [V] est fondée dans sa demande de rappels de salaires du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008, jugé que la SAS Compass Group France a manqué à son obligation conventionnelle de maintien de salaire, jugé que la SAS Compass Group France a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [V], condamné la SAS Compass Group France à verser à Mme [V] les sommes de : 16.323,33 € au titre des rappels de salaires sur la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008, 1.632,33 € au titre des congés payés afférents, 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire conventionnel de 2004 à 2006, 1.500 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Compass Group France à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15e jour après le prononcé du jugement, débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, débouté la SAS Compass Group France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens et frais éventuels d'exécution à la charge de la SAS Compass Group France. La SAS Compass Group France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2013. Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2014 et développées oralement à l'audience, la SAS Compass Group France sollicite de la Cour qu'elle : réforme le jugement en toutes ses dispositions, déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamne Mme [V] à payer à la SAS Compass Group France la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] aux entiers dépens. La SAS Compass Group France fait valoir les moyens suivants : * Mme [V] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à partir de mai 2005 et elle a souhaité maintenir ce temps de travail en fournissant un avis de son médecin traitant en date du 28 juin 2006, percevant également une pension d'invalidité afin de compenser la diminution de sa capacité de travail, dès lors l'employeur rapporte la preuve du temps de travail effectif de la salariée, ce temps de travail ayant été convenu entre les parties, rémunéré pour 75, 84 heures et ayant perduré pendant plus de 4 ans, les demandes de Mme [V] ne pourront prospérer, * la société a informé Mme [V] qu'il lui fallait adresser son attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM pour les années 2004, 2005 et 2006 en mai 2008 pour pouvoir bénéficier du régime de prévoyance, mais la salariée n'a réclamé à la CPAM l'attestation qu'en avril 2012, dès lors, Mme [V] ayant été négligente dans le cadre de ses demandes relatives au maintien de salaire, elle est seule responsable du non-paiement de son complément de salaire. Par conclusions déposées au greffe le 12 février 2015 et développées oralement à l'audience, Mme [V] sollicite de la Cour qu'elle : confirme en tous points le jugement du conseil de Prud'hommes, déboute la SAS Compass Group France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamne la SAS Compass Group France à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Compass Group France aux entiers dépens. Mme [V] fait valoir les moyens suivants : * l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, diminuant son temps de travail et sa rémunération de moitié à compter du 1er août 2006, manquant ainsi à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, * elle n'a jamais perçu le maintien de salaire prévu par la convention collective alors même qu'elle avait transmis les relevés d'IJSS sur les années 2004 - 2005 - 2006 et n'a pu bénéficier de ce à quoi elle avait légitimement droit. À l'audience elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaire Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter, de sorte que les éléments constitutifs au contrat de travail, au rang desquels le temps de travail et la rémunération, ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié. En application des articles L3123-1 et 3123-14 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail d'un salarié à temps plein parce que la durée de son travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou inférieure à la durée du travail fixée par accord collectif ou applicable dans l'établissement, le contrat de travail de ce salarié devant être écrit et comporter des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaire. En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition il est présumé que l'emploi est à temps complet sauf si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et celle du fait que le salarié n'était pas constamment à sa disposition. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières, qu'après un arrêt maladie du 1er janvier 2005 au 22 mai 2005 Mme [V] a exercé son activité professionnelle à mi temps thérapeutique du 23 mai 2005 au 30 octobre 2005, puis qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2005 au 30 juin 2006, puis à nouveau du 12 juin au 10 décembre 2007, du 18 au 24 février 2008, du 23 février au 8 mars 2009, et du 5 mai au 5 septembre 2009, en tant que salariée de la SAS MSP jusqu'au 1er juin 2005 puis de la SAS Compass Group France ensuite. Il n'est pas contesté et cela résulte des bulletins de salaires de Mme [V], qu'à compter de la reprise du 30 juin 2006 elle a exercé son activité à mi temps en étant rémunérée pour un temps de travail de 75, 84 heures, sans avoir signé d'avenant à son contrat de travail du 3 août 1997, à défaut d'écrit modifiant son temps de travail, il est donc présumé que le contrat à temps complet initial s'est poursuivi. Toutefois l'employeur produit en pièce 14 un certificat médical émanant du docteur [L], médecin traitant de Mme [V] daté du 28 juin 2006, indiquant : ''je soussignée docteur [L] déclare que l'état de santé actuel de Mme [V] [H] l'autorise à reprendre son travail à mi temps dans le cadre de son invalidité groupe I. Certificat établi à la demande de l'intéressée et remis en main propre pour valoir ce que de droit''. Au bas de ce certificat médical, sur lequel est apposé un tampon illisible, est mentionné d'un écriture différente ''voir si toujours mi temps therap''. Il ne figure que dans la communication de pièces de l'employeur. Ce certificat médical concomitant à la reprise de travail de Mme [V] a été manifestement établi à destination de l'employeur pour soutenir le maintien de la salariée dans un emploi à temps partiel. En outre deux mois après la reprise, soit le 29 août 2006, Mme [V] a bénéficié d'une pension d'invalidité de 1° catégorie à compter du 1er juillet, la CPAM de la Gironde considérant dans son courrier de notification que cette invalidité réduisait d'au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Cette décision de la caisse corrobore le certificat médical du médecin traitant. La reconnaissance de cette réduction de la capacité de travail, outre la certification de cette capacité réduite par le médecin traitant à la reprise de Mme [V], laquelle n'a au demeurant jamais soutenu durant trois ans et demi ne pas avoir été rémunérée pour son temps de travail effectif tel qu'il est démontré par ses bulletins de salaire, sont des éléments apportés par l'employeur de nature à détruire cette présomption et à établir que le temps travail de Mme [V] a été réduit à mi-temps avec son accord, si ce n'est à sa demande, à compter du 30 juin 2006. Par conséquent, le jugement du conseil des prud'hommes sera réformé et Mme [V] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008. Sur le maintien du salaire Le 13 mai 2008 la SAS Compass Group France a adressé un courrier à Mme [V], au visa de la période d'arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2005, qui mentionne ''(..) l'analyse de notre fichier de prévoyance laisse apparaître que vous n'avez pas été bénéficiaire à tort. C'est pourquoi nous y remédions aujourd'hui en constituant votre dossier afin que vous puisiez percevoir le complément qui vous est dû au titre de la prévoyance AXA. Ainsi donc, à compter du 24 juin 2006 au soir, votre salaire n'était plus maintenu par la SAS Compass Group France par conséquent, à compter du 25 juin 2006, notre organisme de prévoyance aurait dû vous indemniser directement. Afin de constituer votre dossier auprès de notre assureur AXA, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner les document suivants (..) une attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par votre CPAM pour les années 2004, 2005 et 2006. Dès réception des décomptes, je transmettrai votre dossier pour une ouverture de vos droits auprès du centre de gestion GFP qui vous enverra un courrier vous demandant des précisions ou des informations complémentaires. Dans le futur, vous devrez adresser, dès réception, la photocopie des justificatifs de paiement des indemnités journalières de la CPAM à (..)''. L'employeur ne produit aucun courrier antérieur adressé à Mme [V] à propos du contrat de prévoyance. Il convient de déduire de cette pièce que la SAS Compass Group France, à laquelle il appartenait d'informer sa salariée sur les démarches qu'elle devait effectuer pour la mise en 'uvre du contrat de prévoyance destiné au maintien de son salaire durant sa maladie, n'a rempli son obligation qu'au mois de mai 2008. Elle ne peut décemment soutenir pour s'exonérer de la responsabilité qui en découle qu'il revenait à Mme [V], salariée démunie, compte tenu de sa maladie et d'un analphabétisme non contesté par l'employeur, et non informée, d'adresser les relevés d'IJSS à l'organisme de prévoyance dont l'intervention incombe à l'employeur. Par conséquent il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS Compass Group France de ce chef à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS Compass Group France n'a pas régularisé d'avenant au contrat de travail de Mme [V] pour son passage à temps partiel en juin 2006, alors qu'elle a été en mesure d'en conclure un s'agissant de sa qualification, entretenant ainsi une ambiguïté dans ses rapports contractuels avec sa salariée qui apparaît comme une personne démunie, compte tenu de sa maladie et d'un analphabétisme non contesté par l'employeur, même si celle-ci n'a réagi qu'au moment du transfert de son contrat en janvier 2010. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'accorder à Mme [V], qui en était bénéficiaire en première instance et dont la situation n'a pas changé et qui est intimée, l'aide juridique provisoire. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Compass Group France qui succombe au principal sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Compass Group France à payer à Mme [V] les sommes de 16.323,33 € au titre des rappels de salaires sur la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008, et de 1.632,33 € au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute Mme [V] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008, Déboute Mme [V] et la SAS Compass Group France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Compass Group France aux dépens. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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