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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-13.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.940

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège social est sis 4, Maison Agriculture, place Chaptal, à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Mme Yvonne Z..., demeurant 29, cité des Roses, à Lunel (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de l'Hérault, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'étant propriétaire de terres acquises avant son mariage, Mme Z... a sollicité en 1980 le bénéfice d'une pension de retraite d'exploitant agricole ; que le dossier d'assujettissement ouvert en 1954 à la Caisse de mutualité sociale agricole l'ayant été au nom de M. Maurice Z..., mari de l'intéressée, la demande de celle-ci a été rejetée ; que cette caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 février 1990) d'avoir dit que ce n'était que par suite d'une erreur grossière que M. Z... avait été assujetti à la place de son épouse, et d'avoir décidé que celle-ci ayant seule la qualité de chef d'exploitation, elle avait droit à une pension, quel que soit son régime matrimonial, alors, de première part, que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale antérieur à la loi du 13 juillet 1965, le mari avait la qualité d'administrateur légal des biens propres de sa femme et notamment des terres lui appartenant ; qu'il était dès lors comme tel, au regard du régime agricole, considéré comme chef d'exploitation et responsable du paiement des cotisations ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1421 ancien du Code civil, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ; alors, de deuxième part, que la décision d'assujettissement ne peut avoir une portée rétroactive, que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 8 dudit décret ; alors, de troisième part, que l'affiliation du mari au lieu de l'épouse, et les deux époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, ne constituait pas une erreur grossière, que, par suite, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, enfin et au surplus, qu'une erreur grossière aurait pu seulement engager la responsabilité de la caisse et qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les mêmes textes, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la qualité d'exploitant agricole qui donne droit au bénéfice d'un avantage de vieillesse doit être appréciée au seul regard des textes du Code rural applicables à la matière et ne peut être affectée par le régime matrimonial auquel est soumise la personne qui se prévaut de cette qualité ; qu'ayant constaté que c'était Mme Z... qui était chef d'exploitation, et non son mari, dont les attributions dans la communauté ne faisaient pas obstacle à l'exercice de telles fonctions par son épouse et retenu que la caisse aurait dû assujettir celle-ci, les juges du fond ont décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressée devait être replacée dans la situation qui aurait dû normalement être la sienne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz