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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-12.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.121

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse générale de sécurité sociale a réclamé à M. Y..., pharmacien, le remboursement d'une somme correspondant à la délivrance de médicaments selon un conditionnement prohibé par l'article R 5148 Bis du Code de la santé publique ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement qu'il y a lieu d'annuler la somme réclamée en ce que la Caisse ne conteste pas que la commission de recours amiable a accordé une remise de dette à un autre pharmacien ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer à une décision gracieuse intervenue dans une autre cause, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz