Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-20.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-20.230
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-20.230
Demandeur: M. [X]
Défendeur: la société Areas dommages et autre
Requête n°: 1421/21
Ordonnance n° : 90594 du 12 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Areas dommages, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Areas vie, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [X], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle la société Areas dommages, la société Areas vie demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2021 par M. [D] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-20.230 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés Areas dommages et Areas vie invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [X] à leur payer, respectivement, des sommes d'environ 145 000 euros et de 26 000 euros.
M. [X] justifie avoir fait l'objet d'un plan de surendettement par décision du 19 avril 2016, avoir dû vendre, en octobre 2021, la maison d'habitation dont il était propriétaire avec son épouse aux fins de désintéresser un établissement bancaire, lequel n'a pu l'être intégralement, avoir vu le local dans lequel il exerçait son activité d'agent général d'assurance faire l'objet d'une vente sur adjudication, le prix ayant été intégralement reçu par le créancier poursuivant, n'être pas imposable à l'impôt sur le revenu, être locataire et en charge de deux enfants.
Le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi est condamné par l'arrêt soumis à son recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation.
La requête sera, par conséquent, rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
[U] [F]
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