Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-17.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.982
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., adjudicataire de la chasse communale de Hombourg Budange, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 août 1985), de l'avoir débouté de son action tendant à l'annulation de la décision de la commune de résilier le bail pour sous-locations interdites, alors, selon le moyen, "que d'une part, en admettant que le conseil municipal était en droit de résilier le bail en vertu de la clause résolutoire insérée à l'article 18 du procès-verbal, tout en constatant que ce texte ne prévoyant la résiliation que "le cas échéant", impliquait une appréciation de la juridiction saisie, du bien-fondé de la résiliation, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les clauses de résiliation de plein droit sans formalités sont de nul effet en matière de bail de chasse ; que le bail de chasse étant un bail à ferme, l'article 1766 du Code civil ne permet que la résolution judiciaire du bail, et seulement si l'inexécution a causé un dommage au bailleur ; qu'en admettant sur le fondement de la clause de résiliation litigieuse que le conseil municipal était en droit de résilier le bail, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 1766 du Code civil, alors qu'enfin, la cour d'appel a considéré qu'en sous-louant une partie de sa chasse avec l'accord de son cocontractant, M. X... méconnaissait l'interdiction de sous-location contenue dans le contrat initial ; qu'ainsi pour admettre que M. X... était coupable d'une violation flagrante de ses obligations, de nature à justifier la résiliation de son bail, la Cour d'appel a pris en considération l'ensemble des sous-locations, autorisées ou non, violant par là-même les articles 1134, 1184 et 1766 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 18 du procès-verbal d'adjudication, stipulant que la sous-location entraînait, le cas échéant, la résiliation du bail, il lui appartenait d'apprécier si cette résiliation devait ou non être prononcée, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se contredire, que sur une superficie totale de 328 hectares 94, M. X... en avait sous-loué 279 et que cette violation de ses obligations justifiait la résiliation prononcée, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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