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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-14.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.073

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1999) que Mme Y..., épouse X..., a engagé une procédure en divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; qu'après le dépôt de conclusions par lesquelles son mari avait formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute, Mme Y... a déclaré se désister de l'instance ; qu'un juge des affaires familiales a décidé qu'à défaut d'acceptation du défendeur, le désistement était sans effet extinctif, a débouté Mme Y... de sa demande principale et le mari de sa demande reconventionnelle ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Y... en divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou par déclaration du juge lorsque celui-ci constate que la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ; que le juge ne peut se dispenser de statuer sur la demande en divorce pour rupture de la vie commune de l'époux qui s'est désisté de l'instance lorsque son désistement a été refusé par l'autre époux pour des motifs légitimes ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande initiale de Mme Y... tendant à voir prononcer le divorce pour rupture de la vie commune, puisqu'elle s'en était désistée, tout en constatant que ce désistement d'instance avait été refusé par M. X... pour des motifs légitimes, la cour d'appel a violé l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la demande en divorce à laquelle avait renoncé la demanderesse principale devant le premier juge, a retenu exactement qu'elle n'avait pas à statuer sur cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz