Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-85.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-85.133
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilberte, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 5 juillet 1994, qui, après relaxe pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Gilberte X... veuve Y..., présente aux débats devant la cour d'appel à l'audience du 28 juin 1994, a été avertie, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait prononcé le 5 juillet 1994 ;
qu'elle ne s'est pourvue en cassation contre cet arrêt que le 21 octobre 1994 ;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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