Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-85.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.133

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilberte, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 5 juillet 1994, qui, après relaxe pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Gilberte X... veuve Y..., présente aux débats devant la cour d'appel à l'audience du 28 juin 1994, a été avertie, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait prononcé le 5 juillet 1994 ; qu'elle ne s'est pourvue en cassation contre cet arrêt que le 21 octobre 1994 ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz