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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-16.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.743

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2001), que, par acte du 27 novembre 1996, M. X... a acquis un fonds de commerce d'hôtellerie exploité dans un immeuble appartenant à MM. Louis et Luc Y... (les consorts Y...), propriétaires indivis ; que, par jugement du 10 novembre 1997, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 14 mai 1998, il a résilié le bail commercial conclu avec les consorts Y..., lesquels ont accepté cette résiliation le 22 mai ; que, reprochant à M. X... d'avoir entrepris d'importants travaux de rénovation dans l'immeuble loué en violation des stipulations du bail, les consorts Y... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Louis Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Nathalie Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 13 septembre 2001, les consorts Y... écrivaient : "les consorts Y... excipent d'une créance de remise en état de l'immeuble donné à bail dont le fait générateur doit nécessairement être fixé au jour de la résiliation du bail commercial, soit au jour de sa restitution au bailleur" ; qu'ils écrivaient encore : "parmi les charges et conditions qui s'imposaient à M. X..., on pouvait relever notamment (...) prendre les lieux loués tels et dans l'état où ils se trouvent actuellement et les rendre dans le même état en fin de bail" ; qu'ils écrivaient un peu plus loin : "M. X... s'avère dès lors responsable de cette situation pour ne pas avoir respecté les obligations lui incombant de rendre les lieux en bon état locatif" ; qu'ils relevaient encore dans le même sens : "il résulte indubitablement de l'analyse de la lettre précitée que les consorts Y... n'ont nullement accepté de reprendre en l'état l'immeuble" ; qu'il ressort de ces différentes énonciations claires et précises que les consorts Y... se prévalaient bien d'un manquement par le locataire à son obligation de restituer les lieux, au moment de la résiliation du bail, tels qu'ils étaient originairement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé les passages des conclusions du 13 septembre 2001 ci-dessus cités ; 2 / qu'ayant constaté que "ces travaux ont débuté avant le redressement judiciaire de Jean-Pierre X... ", les juges du fond devaient rechercher, à tout le moins, si la méconnaissance de l'interdiction faite au preneur d'entreprendre des travaux sans le consentement du propriétaire ne pouvait être invoquée par les consorts Y... au moins pour les travaux réalisés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est en tout état de cause entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des consorts Y... en retenant que ces derniers fondaient leur créance de remise en état sur l'exécution fautive de travaux, par le preneur, dans l'immeuble loué ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux litigieux avaient commencé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X... , la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la seconde branche dès lors qu'il n'était pas soutenu que les travaux s'étaient poursuivis après ce jugement d'ouverture, a légalement justifié sa décision de déclarer la créance éteinte en l'absence de déclaration au passif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz