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Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-45.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.525

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Mutuelle générale de l'éducation nationale à payer à Melle X... les indemnités conventionnelles de rupture et une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement, le jugement attaqué énonce que Melle X..., entrée au service de la Mutuelle générale de l'éducation nationale le 15 septembre 1975, en qualité d'infirmière de nuit, a été remplacée dans ses fonctions le 25 mars 1979 sans aucun entretien préalable, que la convention collective du personnel de cette mutuelle précise en son article 24 que tout contrat de travail de caractère temporaire et notamment tout contrat conclu en vue du remplacement de personnel en congé doit être établi par écrit en conformité avec les dispositions du Code du travail, afin de revêtir le caractère de contrat à durée déterminée et que l'absence de contrat de travail par écrit " confère à l'emploi " de l'intéressée " le caractère de contrat à durée indéterminée " ; Attendu cependant que devant les juges du fond la Mutuelle avait fait valoir que Melle X..., qui était étudiante en médecine, avait été chargée d'assurer des gardes de nuit dans une clinique en compagnie d'une quinzaine d'autres étudiants, que chacun d'eux était rémunéré " à la garde ", que l'organisation du tour de garde était d'une grande souplesse afin de permettre aux étudiants de s'organiser de façon autonome, compatible avec les horaires des cours qu'ils devaient suivre, que le caractère irrégulier de la tâche accomplie par Melle X... se déduisait de la comparaison de ses bulletins de salaire et qu'en conséquence les parties avaient été liées par un contrat à durée déterminée qui se trouvait renouvelé chaque fois que l'intéressée inscrivait son nom sur le planning pour " prendre " une nouvelle garde de nuit ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen caractérisant des relations contractuelles spécifiques n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 24 de la convention collective et impropres à engendrer un contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14 juin 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles

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Cour de cassation 1987-06-25 | Jurisprudence Berlioz