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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-17.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.590

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mlle Juliette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas qu'il énumère; Attendu que la Caisse a refusé le remboursement des frais de transport en ambulance exposés par Mlle Y... pour se rendre de son lieu de vacances à son domicile; Attendu que, pour ordonner, sur le recours de l'assurée, une expertise technique aux fins de déterminer si l'état de celle-ci justifiait un rapatriement en ambulance, le Tribunal énonce que, victime d'une fracture au pied alors qu'elle se trouvait dans une région très éloignée de son domicile, Mlle Y... ne pouvait rester chez des tiers jusqu'à sa guérison et que l'alternative eût été une longue hospitalisation; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'avait pas pour objet de permettre à l'assurée de recevoir les soins ou subir les examens que nécessitait son état, le Tribunal a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en cassant sans renvoi; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi; Déboute Mlle Y... de sa demande ; Condamne Mlle Y..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz