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Cour d'appel, 17 décembre 2001. 2001/02849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/02849

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2001

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DOSSIER N 01/02849 ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 17 DECEMBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 1ERE CHAMBRE du 28 JUIN 2001, (01702104). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CHICHEPORTICHE X... né le 06 Décembre 1963 à PARIS 10ème (75) de nationalité française, situation familiale inconnue demeurant 6 place Etienne Pernet 75015 PARIS Prévenu, non comparant, libre appelant représenté par Maître PUDLOWSKI Francis, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : CHICHEPORTICHE X... est poursuivi pour avoir, à Paris 15ème (75) 6 place Etienne Pernet, le 8 janvier 2001 à 11H30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis les infractions suivantes : non respect d'un règlement sanitaire préfectoral, non respect de la capacité d'accueil dans les chambres n° 27, 30, 33, 106, 214, 317, 318, 320, 321 et 322 : une personne supplémentaire. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté les exceptions, déclaré CHICHEPORTICHE X... coupable de NON RESPECT D'UN REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL, faits commis le 08/01/2001, à PARIS, infraction prévue par les articles L.1311-1, L.1311-2 du Code de la santé publique, l'article 3 AL.1 du Décret 73-502 DU 21/05/1973 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 73-502 DU 21/05/1973 et, en application de ces articles, l'a condamné à 24 peines d'amende de 500francs chacune (10X500,00 francs) (conforme au jugement) dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 150 Francs dont est redevable chaque condamné. dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur CHICHEPORTICHE X..., le 29 Juin 2001, sur les dispositions pénales ; M. l'Officier du Ministère Public, le 29 Juin 2001, contre Monsieur CHICHEPORTICHE X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2001, Le prévenu n'a pas comparu, mais il a demandé par lettre adressée au Président et jointe au dossier de la procédure à être jugé en son absence ; Maître PUDLOWSKI, avocat, a déposé des conclusions; Ont été entendus sur l'exception soulevée : M. le Conseiller Y... en son rapport ; Me PUDLOWSKI, avocat, en ses conclusions et plaidoirie; M. MADRANGES, Avocat Général, en ses réquisitions; l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la COUR a joint l'incident au fond. Après la suspension : Monsieur Y... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître PUDLOWSKI, avocat, en sa plaidoirie ; Maître PUDLOWSKI a eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 DECEMBRE 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris (n°01/702140) ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : X... CHICHEPORTICHE est gérant de la société Sarl Résidence Alton Panama, qui exploite l'hôtel Aloha, situé 1 rue Borromée à Paris 15ème arrondissement ; lors d'une visite le 8 janvier 2001, un inspecteur de la salubrité, a constaté que la capacité d'accueil des chambres n° 27, 30, 33, 106, 214, 317, 318, 320, 321 et 322, telles qu'indiquées dans le récépissé de déclaration n°163, n'étaient pas respectées et que l'hôtel comportait 10 lits supplémentaires en surnombre ; l'inspecteur a indiqué que des procès-verbaux avaient déjà été dressés antérieurement, les 25 novembre 1997, 7 janvier, 31 mars 1999, 4 janvier et 21 août 2000, mais que le gérant n'en tenait pas compte ; Le ministère public soutient que les contraventions sont constituées et que l'arrêté du préfet de police de Paris est valide et s'en remet à l'application de la loi pénale ; X... CHICHEPORTICHE représenté par son avocat, reprend devant la Cour l'exception d'illégalité du règlement sanitaire de la Ville de Paris, soulevée devant le premier juge et sollicite sa relaxe ; il soutient 1°/ qu'au regard du Code de la santé publique, le préfet de police de Paris est incompétent pour édicter le règlement sanitaire, 2°/ que les prescriptions édictées par le règlement sanitaire départemental, relatives à la surveillance des logements loués meublés ou garnis, et des hôtels, d'une part, sont générales et absolues, et portent atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété, d'autre part constituent un détournement de procédure 3°/ à titre subsidiaire, que l'article 154 du règlement sanitaire est incompatible avec les articles 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6OE1, 6OE3 et 7OE1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 111-2 et 111-3 du Code pénal ; SUR CE Sur l'exception d'illégalité Considérant que d'une part, le règlement sanitaire du département de Paris, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, pris conjointement par le préfet de Paris et le préfet de Police de Paris, l'a été conformément aux dispositions alors en vigueur du Code de la santé publique ; que les articles L1311-1 et L 1311-2, issus de l'ordonnance du 15 juin 2000, qui disposent notamment que "les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'État dans le département (...) ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune, ont confirmé la compétence du Préfet de Paris en matière d'hygiène, de salubrité et de santé publique et n'ont pas abrogé le règlement sanitaire de la Ville de Paris susvisé ; Considérant que d'autre part, le règlement sanitaire de la Ville de Paris décrit les conditions de superficie, de volume, auxquelles les chambres louées doivent satisfaire et la déclaration administrative faite par l'exploitant, porte à sa connaissance le taux d'occupation qui est affecté aux chambres de son établissement ; que ces dispositions qui s'appliquent indistinctement à tous les propriétaires d'hôtels relevant d'une même catégorie, leur permettent de savoir à quelles conditions ils encourent les sanctions prévues par l'article 154 du règlement sanitaire départemental ; Considérant qu'en conséquence, les dispositions du règlement sanitaire sont conformes aux exigences des articles 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 6-1, 6-3 et 7-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 111-2 et 111-3 du Code pénal et la Cour confirmera le jugement entrepris ayant rejeté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu ; Sur l'action publique Considérant que les enquêteurs ont constaté le 8 janvier 2001, que le prévenu avait 10 lits en surnombre dans son établissement et par conséquent, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré X... CHICHEPORTICHE coupable de 10 contraventions de la 3ème classe, visées à la prévention ; Considérant que pour prendre en compte la réelle personnalité du prévenu, qui se dérobe à la réglementation applicable à Paris, il convient de rectifier l'erreur matérielle qui figure au dispositif du jugement et de modifier les peines d'amende prononcées par le premier juge en condamnant X... CHICHEPORTICHE à 10 amendes de 3.000 F chacune ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu, et en ce qu'il a déclaré X... CHICHEPORTICHE coupable de 10 contraventions pour non-respect de la capacité d'accueil dans les chambres de l'hôtel Aloha, faits prévus par les articles L1, L2 anciens du Code de la santé publique, devenus les articles L1311-1 et L1311-2 du Code de la santé publique aujourd'hui en vigueur, l'article 3, alinéa 1er du décret 73-502 du 21 mai 1973 et réprimés par les articles 57-2 et 154 du règlement sanitaire du 20 novembre 1979 ; L'INFIRME pour la peine, CONDAMNE X... CHICHEPORTICHE à 10 amendes de 3.000 F chacune. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (120 euros) dont est redevable le condamné.

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