Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-42.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.036

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que trente-deux salariés de l'usine de Léchère de la société Ucar Graf'tech ont saisi les 19 et 26 mars 2004 la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer les majorations de 40 % pour travail de nuit effectuées entre 21 heure et 5 heure prévues par l'article 19 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 20 décembre 1952 lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit et attribuer, en conséquence, des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 février 2005) de l'avoir condamnée à régler à trente-deux salariés un rappel de prime au titre de la majoration de 40 % pour travail de nuit exceptionnel, prévue par l'article 19 de l'avenant ouvriers et collaborateurs à la convention collective nationale de l'industrie chimique, assortie de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective applicable intitulé : "majoration pour heures exceptionnelles" les heures de travail effectuées de nuit donnent lieu à une majoration d'au moins 40 % "lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit" ; que la volonté des partenaires sociaux a donc été d'accorder une telle majoration aux seuls salariés effectuant des heures de nuit de façon imprévue et imprévisible et non à ceux soumis à des dispositions contractuelles et à une organisation du travail rendant prévisible l'exécution d'un travail de nuit et qui ont de fait effectué chaque année un nombre élevé d'heures de nuit ; qu'en l'espèce, les demandeurs dont les contrats prévoyaient l'exécution d'un travail en 2 x 8, 2 x 12 ou 3 x 8 (cette dernière organisation impliquant obligatoirement un travail de nuit) étaient de plus affectés à un atelier comprenant deux activités fonctionnant la nuit de manière constante pour l'une et de manière très fréquente pour l'autre, si bien que chaque salarié était amené à effectuer durant l'année un nombre significatif d'heures de nuit ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement de la majoration conventionnelle de 40 %, quand l'horaire habituel de travail des intéressés comportait bien un travail de nuit excluant le versement d'une majoration pour horaire exceptionnel, le jugement a violé l'article 19 de la convention collective nationale de l'Industrie chimique et l'article 1134 du code civil ; 2 / que ne peut être considéré comme effectuant des heures de travail de nuit à titre exceptionnel, le salarié dont l'horaire de travail contractuel implique l'exécution d'un travail de nuit et qui est de plus affecté à un atelier dont l'organisation suppose nécessairement l'accomplissement d'heures de nuit ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir à cet égard dans ses conclusions que le mode de fonctionnement de l'atelier dont les intéressés faisaient partie, comportait deux types d'activité dont l'une (activité "chaîne à nipples") fonctionnait la nuit de manière constante et dont l'autre (activité "spécialités") fonctionnait la nuit de façon très fréquente ; que la société produisait les éléments de nature à établir les conditions dans lesquelles les salariés relevant de l'une ou l'autre de ces activités, avaient été amenés à effectuer un nombre élevé d'heures de nuit durant la période considérée ; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions précitées, si l'exécution d'heures de nuit inhérente à l'organisation même du travail de l'atelier, établissait l'existence d'un horaire habituel de nuit, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 19 de la convention collective applicable et 1134 du code civil ; 3 / que la compensation pécuniaire du travail de nuit constitue un avantage purement conventionnel si bien que les juges du fond doivent seulement s'assurer que sont remplies les conditions prescrites par les partenaires sociaux pour pouvoir y prétendre ; qu'en l'espèce, il appartenait donc au jugement de déterminer si l'horaire de travail habituel comportait ou non des heures de nuit au sens de l'article 19 de la convention applicable ; qu'en constatant que les salariés n'accomplissaient pas leur travail de "façon régulière et répétitive d'une semaine à l'autre" et que le "travailleur de nuit est celui qui effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une année civile", le jugement s'est référé à la nouvelle définition du travailleur de nuit donnée par les textes légaux (article L. 213-2) et réglementaires (article R. 213-1) d'où il a déduit que, faute de répondre à cette qualification, les salariés pouvaient prétendre au versement de la prime pour travail exceptionnel de nuit ; qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance que les salariés en cause n'aient pas répondu aux critères permettant de les qualifier de "travailleur de nuit" au sens de la loi et du décret ne signifiait pas pour autant qu'il s'agissait de salariés dont l'horaire ne comportait qu'à titre exceptionnel des heures de nuit leur ouvrant droit à la majoration conventionnelle de 40 %, le jugement a violé les articles 19 de la convention collective et les articles L. 213-2 et R. 213-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4 / que la simple mise en conformité du nouvel accord relatif au travail de nuit dans les industries chimiques en date du 16 septembre 2003 avec les dispositions légales définissant le "travailleur de nuit" comme celui effectuant au moins 270 heures de nuit par an, ne pouvait davantage avoir d'incidence sur les conditions d'attribution de la majoration conventionnelle de 40 % pour heures de nuit exceptionnelles" ; qu'en se fondant néanmoins sur les termes de l'article 1er de la "circulaire" (en réalité de l'accord) du 16 septembre 2003, pour condamner la société au versement de cette majoration, le jugement a déduit un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 de la convention collective et les articles L. 213-2 et R. 213-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5 / qu'en présence de situations distinctes, les juges du fond ne sauraient statuer de façon globale sur l'ensemble des demandes dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résultait des documents et des explications de la société que la situation des 32 salariés n'était pas identique ; qu'il était ainsi établi que certains d'entre eux affectés à l'atelier "chaîne à nipples" réalisaient de très nombreuses heures de nuit (plus de 1 000 heures pour la période 1999-2003 pour 8 salariés) ; que de même au sein de l'atelier "spécialités", l'un des salarié avait travaillé plus de 1 147,80 heures sur trois années (2001-2003), interdisant de toute évidence de pouvoir qualifier ces heures de nuit "d'exceptionnelles" ; qu'en se bornant à constater que "d'une manière générale" les semaines de nuit des salariés dépostés en 3 x 8 restent résiduelles ou exceptionnelles", ce qui impliquait bien que tel n'était pas le cas pour tous les salariés en cause, le jugement n'a pas justifié les condamnations prononcées au profit des 32 salariés dont les situations n'étaient pas identiques et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 19 de la convention collective et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 19 de l'avenant du 11 février 1971 prévoit que lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 % ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés ne travaillaient pas de manière habituelle de nuit, le conseil de prud'hommes, en a exactement déduit qu'ils devaient bénéficier de la majoration de salaire prévue par l'article 19 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ucar Graf'Tech aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ucar Graf'Tech à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz