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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.336

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de la société Hsd Ernst et Young, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 septembre 1995 en qualité de dactylographe bilingue à mi-temps par la société Hsd Ernst et Young ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois et l'application de la convention collective nationale du personnel salarié des avocats ; que la période d'essai a été renouvelée d'un commun accord pour une seconde période d'un mois ; que le 15 novembre 1995, l'employeur a rompu le contrat de travail avec un préavis d'un mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et en raison de retards dans le règlement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-7, L. 137-2 , L. 351-5 et R. 241-48 du Code du travail et d'une dénaturation du contrat de travail ; Mais attendu que l'article 10 de la convention collective susvisée dispose que le contrat de travail peut prévoir à l'embauche une période d'essai de 2 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 et que les parties peuvent convenir, à tout moment, d'un commun accord et par écrit, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale ; Et attendu d'abord que les juges du fond ont relevé, hors toute dénaturation que les conditions du renouvellement fixées par la convention collective avaient été respectées et que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai ne présentait pas de caractère abusif ; Et attendu, ensuite, qu'il ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les retards invoqués dans les règlements des salaires et la remise des documents de fin de contrat n'étaient pas établis ; Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hsd Ernst et Young ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz