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Sur le moyen unique :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.13-49 du Code de l'expropriation :
Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985), que la Société d'économie mixte d'équipement et aménagement du territoire de la Seine-Saint-Denis (SODEDAT 93) a fait appel le 21 janvier 1985 d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation dues aux époux X... ; que ceux-ci ont eux-mêmes fait appel de ce jugement les 11 et 13 février 1985 et réitéré cet appel dans un mémoire déposé le 15 mai 1985 ;
Attendu que, pour déclarer les époux X... déchus de leur appel, l'arrêt énonce que leur mémoire ayant été déposé plus de deux mois après les actes d'appel, ils sont, conformément à l'article R.13.49 du Code de l'expropriation, déchus de leurs appels principaux, ce qui leur interdit aux termes même de cet article, de faire appel incident sur l'appel principal de la SODEDAT 93 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal antérieur de cette société, le droit de relever incidemment appel était ouvert aux époux X..., parties intimées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations)
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