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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-84.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.997

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 juin 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vols aggravés et viol ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de Rachid X... tendant à l'annulation du rapport établi par le laboratoire de police scientifique de Marseille au motif que les résultats n'en auraient pas été versés au dossier, la chambre d'accusation énonce que l'analyse effectuée par ce laboratoire visait à réaliser des rapprochements dans le cadre des investigations policières et que la circonstance que les résultats de cette analyse n'aient pas été communiqués à l'intéressé est sans incidence sur la validité des actes procéduraux ultérieurs et notamment des expertises d'ADN ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rachid X... ait fait valoir, devant la chambre d'accusation, que les droits de la défense auraient été violés par la parution d'articles de presse faisant état d'accusations portées contre lui et par la circonstance que l'expert psychologue aurait eu connaissance du dossier ; Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz