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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-86.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.004

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryline, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maryline Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Maryline Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, pour avoir de 1993 à novembre 1998, détourné une somme de 4 065 667 francs (619 806,94 euros) qui lui avait été remise à charge de la rendre ou de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ; qu'il est constant que Maryline Y... était agréée en qualité d'agent général par la Mutuelle générale Française vie, la Mutuelle du Mans incendie et la Défense automobile et sportive à l'effet du 1er mars 1987 en leur agence commune de Besseges ; que l'agent général d'assurances est un travailleur indépendant qui exerce plus particulièrement une profession libérale régie par des statuts et en l'espèce le statut des agents généraux d'assurance IARD dont la principale activité est l'exécution d'un mandat pour la souscription de contrats d'assurance et l'encaissement des primes d'assurance des assurés ; qu'en sa qualité de mandataire la prévenue a encaissé des assurés, pour le compte des sociétés mandantes, au 3 novembre 1998, une somme globale de 801 365,75 francs qui aurait dû se trouver dans la caisse de l'agence, somme qu'elle était tenue de régler aux parties civiles ; que par ailleurs, la prévenue s'est rendue volontairement coupable des malversations concernant 120 dossiers portant sur des falsifications de rapports d'expertise BCA (356 598,61 francs de détournement en 1997 et 1998), sur des falsifications de factures de réparation et la confection de faux dossiers de sinistres lui permettant de se faire créditer et de détenir au préjudice des parties civiles la somme de 878 476,89 francs ; que l'audition des 120 personnes concernées et du responsable du BCA par la BR de la gendarmerie permet à ce titre de regarder la prévenue convaincue des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit d'abus de confiance imputé ; que par ailleurs, la prévenue a encaissé pour 400 977 francs de quittances alors qu'à l'arrêté des comptes du 3 novembre 1998, lesdites quittances avaient été présentées par Maryline Y... comme étant dues par les sociétaires ; que l'information a également permis d'établir que Maryline Y... a détourné dans le cadre d'assurance vie une somme de 1 628 649 francs ; que les sommes mentionnées ci-dessus ont été encaissées par Maryline Y... qui ne les a pas transmises à la MMA VIE et s'est ainsi encore une fois rendue coupable d'abus de confiance au préjudice de ses mandants ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, la fraude est postérieure à la remise ; que, dès lors, en déclarant Maryline Y... coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné, d'une part, une somme de 356 598,61 francs, d'autre part, une somme de 878 476,89 francs, tout en relevant que la première somme a été détournée à la faveur de falsifications de rapports d'expertise, tandis que la seconde était détournée à la faveur de falsifications de factures de réparation et par la confection de faux dossiers de sinistres ayant permis à la prévenue de se faire créditer indûment ladite somme, ce dont il résulte que la fraude reprochée à Maryline Y... était, à la supposer établie, antérieure à la remise et, partant, ne pouvait caractériser le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 464, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Maryline Y... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée, sur les intérêts civils, à payer aux parties civiles une somme globale de 4 065 667 francs (619 806,14 euros), incluant notamment la somme de 365 598,61 francs et celle de 878 476,89 francs prétendument détournées ; "aux motifs que la prévenue s'est rendue volontairement coupable des malversations concernant 120 dossiers portant sur des falsifications de rapports d'expertise BCA (356 598,61 francs de détournement en 1997 et 1998), sur des falsifications de factures de réparation et la confection de faux dossiers de sinistres lui permettant de se faire créditer et de détenir au préjudice des parties civiles la somme de 878 476,89 francs (arrêt, page 6) ; "alors que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer doit résider dans l'infraction dont la juridiction répressive est saisie ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, que Maryline Y... est poursuivie du seul chef d'abus de confiance ; que, dès lors, en condamnant la demanderesse à régler aux parties civiles les sommes de 356 598,61 francs et 878 476,89 francs, tout en relevant que ces deux sommes avaient été obtenues par une fraude antérieure à leur remise, ce dont il résulte que lesdites sommes ne constituent pas des conséquences dommageables du délit d'abus de confiance, seul visé à la prévention, la cour d'appel a violé les articles 388, 464 et 480-1 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maryline Y..., agent général d'assurances de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de l'association Défense automobile et sport et de la Mutuelle du Mans assurances vie, s'est fait remettre indûment des sommes d'un montant de 4 065 667 francs, correspondant à des cotisations réglées par les assurés et non reversées et à des remboursements de sinistres fictifs ou majorés ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance et allouer des dommages intérêts aux parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et justifié l'allocation au profit des parties civiles des sommes propres à assurer la réparation des préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Maryline Y... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la répression, une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans apparaît plus appropriée au vu de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue (arrêt, page 7) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre de la prévenue une peine d'emprisonnement pour partie ferme, se borne, en paraphrasant la loi, à faire état de la gravité des faits poursuivis et de la personnalité de la prévenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Maryline X..., épouse Y..., devra payer à la Mutuelle du Mans, la Mutuelle du Mans assurances vie, et l'association Défense automobile et sport, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz