Cour de cassation, 19 février 1986. -.
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
-.
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 1986
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Vu l'article 978, 1er alinéa, du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes s'est pourvu en cassation le 9 mars 1984 contre une décision rendue par la Commission de première instance de la sécurité sociale de la Vienne le 17 janvier 1984 dans une instance opposant M. X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard