Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-40.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.602
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yann A..., demeurant ...,
2 / M. Lionel Z..., demeurant La Dunette, apt. 16, 12, square Louise Y..., 17440 Aytre,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section activités diverses), au profit de la société Brink's Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bât. 2, 33049 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol-de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 21 janvier 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de La Rochelle, Mme X..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de M. Z... et de M. A..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 20 novembre 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 21 avril 1998 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brink's Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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