Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :
1°) la société de droit anglais Canada Maritime Limited, dont le siège est ...,
2°) M. Jean-Pierre X..., demeurant en cette qualité Hangar ... au Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Henry, avocat de la société Canada Maritime Limited, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 février 1990), que la société Canada Maritime a demandé à M. X... de transporter de Noyelles sur Lens au Havre un conteneur renfermant un chargement de livres ; que M. X... s'est substitué M. Y... ; que, le 31 octobre 1985, au cours du trajet, le véhicule routier sur lequel le conteneur était chargé s'est retourné ; que l'accident a causé des avaries au conteneur et aux marchandises ; que le 21 mars 1986, M. X... a payé à la société Canada Maritime une indemnité en réparation des dommages subis par le conteneur ; que le 30 octobre 1986, la société Canada Maritime a assigné M. X... en indemnisation pour la détérioration des livres ; que M. X..., le 21 novembre suivant, a appelé M. Y... en garantie ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. X... des condamnations prononcées au profit de la société Canada Maritime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le litige ne portait que sur le seul dommage subi par les livres dans le conteneur, lui-même endommagé ; que le paiement effectué le 21 mars 1986 par M. X... loin d'être
intégral, portait sur un bien, le conteneur, resté hors du litige et ne pouvait donc valoir interruption de prescription propre aux seuls livres ; qu'en affirmant un paiement intégral, auquel s'attacherait une reconnaissance de responsabilité, tout en constatant que ledit paiement ne concernait pas les livres, seuls en litige, l'arrêt n'a tenu en échec la prescription de l'article 108 du Code de commerce, à lui profitant, qu'au prix d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'obligation de motiver sa décision et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'assignation du 30 octobre 1986 n'étant pas interruptive de la prescription annale, la société Canada Maritime n'ayant pas indemnisé les assureurs ni offert de le faire, appelé en garantie et fondé à opposer tous les moyens de défense inhérents à la dette elle-même, portant uniquement sur les livres endommagés, il restait fondé à soutenir que le règlement effectué le 30 juillet 1987, après l'accomplissement de la prescription, lui était inopposable comme les reports de prescription accordés par la société Canada Maritime aux assureurs et que, le règlement du 21 mars 1986 concernant seulement le conteneur, aucune reconnaissance de responsabilité propres aux seuls livres en litige n'avait pu permettre une régularisation de l'assignation précitée et la mise en échec de la prescription devant lui bénéficier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 108 du Code de commerce, ensemble les articles 1165 du Code civil et 126 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation de M. X... par la société Canada Maritime avait été délivrée le 30 octobre 1986, la cour d'appel a relevé que, par le paiement que cette société avait ultérieurement fait, le 30 juillet 1987, aux assureurs de la marchandise, elle avait régularisé la situation ce qui rendait son action recevable en application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant en outre retenu qu'en indemnisant la société Canada Maritime du dommage causé au conteneur, M. X... avait implicitement, mais de façon certaine, reconnu sa responsabilité de principe dans l'accident et son obligation de réparer l'entier dommage qui en résultait, la cour d'appel, par l'ensemble tant de ces constatations que de ces déductions, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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