Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.833
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque Industrielle de Monaco, dont le siège est ... (Principauté), prise en la personne de ses syndics en exercice :
- M. Y..., demeurant ..., - M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Alter Banque, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque Industrielle de Monaco,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque Industrielle de Monaco et de la société Alter Banque, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions de M. X..., la cour d'appel retient que, alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel depuis plus de 2 ans, M. X..., par écritures déposées 9 jours avant l'ordonnance de clôture dont la date était prévisible compte tenu de la date de l'audience de plaidoiries, a soulevé un nouveau moyen tenant à la qualité pour agir de son adversaire, la société Alter Banque;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances qui auraient empêché la société Alter Banque de répondre aux conclusions qui lui avaient été signifiées avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne la Banque Industrielle de Monaco, la société Alter Banque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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