Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-20.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.588
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que M. X...a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 6 mars 2012 ; que, lors de la préparation du plan, le mandataire judiciaire a consulté les créanciers par écrit sur des propositions de délais de règlement des dettes et des remises, en leur offrant le choix entre deux options, soit le paiement de la totalité de leur créance sur une période de quinze ans par annuités progressives, soit le paiement en une seule échéance de 40 % seulement de la créance ; qu'il était précisé « qu'en cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2 » ; que le tribunal a arrêté le plan le 5 novembre 2013, sans imposer, comme le demandait M. X..., la remise de 60 % prévue par l'option n° 2 aux créanciers n'ayant pas répondu au mandataire judiciaire ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de propositions d'un plan de redressement faites aux créanciers et portant sur des délais et remises pour le règlement des dettes du débiteur, en cas de consultation par écrit le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation des propositions ; qu'il en résulte qu'en cas d'options, l'acceptation porte sur celle des options qui était mentionnée dans le courrier de consultation comme applicable en cas de non-réponse ; qu'en l'espèce, le projet de plan de redressement judiciaire du 19 juin 2013 soumis lors de la consultation écrite par le mandataire judiciaire, aux créanciers portait la mention claire, précise, et soulignée : « En cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2 » ; qu'ainsi, le projet de plan prévoyait de manière claire, précise et dépourvue d'ambiguïté que l'option 2 était l'option applicable en cas de non-réponse dans le délai imparti, si bien que la cour d'appel, en refusant de faire application de ce projet de plan dans sa teneur, a dénaturé ses termes et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse de certains créanciers dans le délai de trente jours valait acceptation des propositions du projet de plan, et en particulier de l'option 2 qui était mentionnée de manière claire et précise dans le courrier de consultation comme applicable en cas de non-réponse, si bien que les juges du fond ont violé l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles L. 626-18, alinéa 1er, et L. 626-19, alinéa 1er, du même code, applicables au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-19 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes « la créance se réfère à l'option 2 », que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'elle n'impliquait pas que le défaut de réponse des créanciers valait acceptation de la proposition de remise de 60 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR en arrêtant le plan de redressement de Monsieur X...suivant les modalités suivantes, règlement immédiat des créances n'excédant pas 300 ¿, en l'espèce : Créance des Douanes et Droits Indirects (171, 60 ¿), Créance de ASF (107, 60 ¿), règlement de la totalité du reste du passif en quinze annuités selon des échéances progressives : 4 % les deux premières années, 5 % les années 3 à 6, 7, 5 % les années 7 à 13, 9, 5 % l'année 14, et 10 % l'année 15, avec exigibilité de la première échéance à la date anniversaire de l'adoption du plan, retenu pour tous les créanciers l'option 1 du plan de redressement présenté par Monsieur X..., même pour ceux qui n'avaient pas répondu à la consultation faite par le mandataire judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE Laurent X..., dans les intérêts duquel le plan est présenté et dont il doit assumer les termes qu'il n'a pas contestés et à l'encontre desquels il n'a même émis aucune réserve, entend se prévaloir de l'ambiguïté de l'option 2 pour obtenir de créanciers une renonciation à 60 % de leur créance ; que la renonciation à une créance, admise en son principe à la suite d'une déclaration de créance ayant valeur de demande en justice, ne saurait résulter d'une renonciation implicite, si celle-ci n'est pas clairement encadrée par un dispositif ne pouvant laisser aucun doute sur l'intention invoquée du créancier concerné ; qu'à cet égard, la mention litigieuse était formulée comme suit : « En cas de non réponse dans le délai imparti la créance se réfère à l'option 2 » ; que 50, 6 % des créanciers consultés ont choisi l'option 1 et 25, 8 % n'ont pas répondu, aucun créancier n'ayant explicitement choisi l'option 2 ; qu'à supposer que tous les créanciers taisants se soient implicitement « référés » à l'option 2, il n'en résulte pas qu'ils aient en l'état de la formulation de la clause entendu renoncer à 60 % de leur créance ; qu'il serait contraire aux droits d'accès à la justice et au respect des intérêts des créanciers et leur égalité en une procédure collective d'en tirer l'idée d'un désistement partiel implicite ; qu'à cet égard l'appelant est malvenu d'invoquer à son seul profit notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au profit de ce qui constituerait une sorte de « piège » des créanciers taisants ; qu'en de telles circonstances, le Tribunal en application de l'article L. 626-18 du Code de commerce a justement estimé que seule l'option 1 pouvait être imposée à l'ensemble des créanciers, dans le respect de l'ensemble des intérêts en présence et le respect de l'égalité des créanciers, tout en permettant la poursuite de l'activité professionnelle du débiteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ce que propose Laurent X..., en cas de non réponse il convient de retenir l'option 1, nulle remise de dette ne pouvait intervenir sans l'accord des créanciers ;
1- ALORS QUE dans le cadre de propositions d'un plan de redressement faites aux créanciers et portant sur des délais et remises pour le règlement des dettes du débiteur, en cas de consultation par écrit le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation des propositions ; qu'il en résulte qu'en cas d'options, l'acceptation porte sur celle des options qui était mentionnée dans le courrier de consultation comme applicable en cas de non réponse ; qu'en l'espèce, le projet de plan de redressement judiciaire du 19 juin 2013 soumis lors de la consultation écrite par Maître Y..., ès qualités, aux créanciers portait la mention claire, précise, et soulignée : « En cas de non réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2 » ; qu'ainsi, le projet de plan prévoyait de manière claire, précise et dépourvue d'ambiguïté que l'option 2 était l'option applicable en cas de non réponse dans le délai imparti, si bien que la Cour d'appel, en refusant de faire application de ce projet de plan dans sa teneur, a dénaturé ses termes et violé l'article 1134 du Code civil ;
2- ALORS QUE le défaut de réponse de certains créanciers dans le délai de trente jours valait acceptation des propositions du projet de plan, et en particulier de l'option 2 qui était mentionnée de manière claire et précise dans le courrier de consultation comme applicable en cas de non réponse, si bien que les juges du fond ont violé l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, ensemble les articles L. 626-18 alinéa 1er et L. 626-19 alinéa 1er du même Code, applicables au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-19 du Code de commerce.
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