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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-80.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.912

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Taïeb, - X... Essaïd, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Essaïd X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; II - Sur le pourvoi formé par Taïeb X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que les militaires de la gendarmerie n'ont pénétré en force dans le pavillon de la famille X... qu'après avoir fait les sommations d'usage pour s'identifier, et étaient revêtus de leur uniforme , notamment de leur casque ; que, nonobstant cette identification, Taïeb X... a ouvert le feu le premier sur les fonctionnaires positionnés devant la porte de la chambre où il se trouvait ; qu'il apparaît dès lors que les gendarmes n'ont agi que dans le cadre de la mission qui leur était confiée et pour neutraliser Taïeb X... ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 21 octobre 2002, Taïeb X... faisait valoir (page 5) qu'il résultait de l'arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis qu'il avait été déclaré coupable non de "tentative de meurtre sur deux militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leurs fonctions", comme l'énonçait l'arrêt de renvoi, mais de "tentative de meurtre", ce qui accréditait ses déclarations selon lesquelles les gendarmes n'étaient pas en uniforme et n'avaient pas procédé aux sommations d'usage, et ce qui infirmait totalement la thèse contraire des gendarmes ; qu'en se fondant néanmoins sur la thèse des gendarmes pour estimer que ceux-ci, après s'être fait connaître et avoir procédé aux sommations, avaient agi dans le cadre de leur mission et en état de légitime défense, sans répondre au moyen péremptoire de la partie civile de nature à remettre en cause la version des gendarmes, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Taïeb X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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