Cour d'appel, 07 décembre 2011. 10/09073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09073
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
R.G : 10/09073
[G]
L'EARL BOV'EQUITHO
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTBRISON
du 29 Novembre 2010
RG : 510900008
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2011
APPELANTS :
[R] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
L'EARL BOV'EQUITHO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
[U] [F] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me André BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 novembre 2010 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2011 par [R] [G] et l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO, appelants, incidemment intimés ;
Vu les conclusions déposées le 25 mai 2011 par [U] [F] épouse [J], intimée, incidemment appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 12 octobre 2011 ;
La Cour,
Attendu que suivant bail verbal [U] [F] épouse [J] a donné en location à [R] [G] une parcelle de terre sise à [Localité 6] (Loire) cadastrée section C numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 2 ha 85 a 50 ca dont elle est propriétaire ;
que suivant exploit du 30 mars 2009 elle a donné congé à [R] [G] et à l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO pour le 31 octobre 2010 afin de permettre à [V] [J], son fils, d'exploiter ce bien ;
Attendu que [R] [G] et l'E.U.R.L. BOV'EQUITHO ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON en lui demandant de prononcer l'annulation de ce congé
Attendu que la juridiction du premier degré a déclaré le congé valable et débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que [R] [G] et l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO ont régulièrement relevé appel de cette décision le 15 décembre 2010 ;
Attendu que les appelants soutiennent essentiellement à l'appui de leur contestation que le bail verbal ayant commencé à courir le 1er novembre 1995 le congé ne pouvait être donné que pour le 31 octobre 2013 et que le congé n'a pas été signifié au nouveau titulaire du bail, savoir [I] [G], fils de l'appelant, auquel le bail a été cédé alors que cette cession a été tacitement acceptée par la bailleresse qui, pendant plusieurs années , a encaissé les chèques que lui a adressés ledit [I] [G] en règlement des fermages ;
qu'ils demandent en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de déclarer nul et de nul effet le congé du 30 mars 2009 ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que le bail verbal liant [U] [F] à [R] [G] a été conclu à compter du 1er novembre 1992 et que le congé du 30 mars 2009 a donc été délivré à bon droit pour le 31 octobre 2010 d'une part, et que les intimés ne pouvant se prévaloir d'aucune cession de bail régulière ayant reçu l'agrément du bailleur, ledit congé a été régulièrement notifié à [R] [G], preneur, d'autre part ;
Attendu, sur le moyen tiré du non-respect de la durée du bail pour la délivrance du congé au regard des dispositions de l'article L 411-47 du Code Rural, que l'intimée verse aux débats une attestation de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire en date du 7 juin 2010 dont il ressort que la parcelle litigieuse était portée au compte de la co-exploitation [G] composée de [R] et [O] [G] dès 1993 ;
Attendu que la preuve est ainsi rapportée de ce que le bail rural liant les parties a commencé à courir dès avant le 1er janvier 1993 ;
- qu'il est radicalement indifférent à cet égard que l'intimée ait cru devoir faire surabondamment état du témoignage d'un sieur [H] effectivement inopérant ;
Attendu que le délai minimal de dix-huit mois pour donner congé au preneur prévu par l'article L 411-47 du Code Rural a donc été respecté par la bailleresse ;
Attendu, sur le moyen tiré du défaut de signification du congé au cessionnaire du bail, que les appelants soutiennent que celui-ci aurait été cédé à [I] [G], fils de [R] [G] retraité depuis 2008, et que la bailleresse aurait acquiescé à cette cession en encaissant les chèques qui lui ont été adressés par ledit [I] [G] en règlement des fermages ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-35 du Code rural que toute cession d'un bail rural doit recevoir l'agrément du bailleur ;
Attendu que le seul fait que le mandataire de la bailleresse ait encaissé pendant plusieurs années les chèques qui lui ont été adressés par le fils du preneur en règlement des fermages ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément de [U] [F] à la cession de bail prétendue ;
Attendu que dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intimée ait jamais acquiescé à une cession du bail rural dont s'agit au profit du fils du preneur, le congé n'avait pas à être délivré à l'intéressé ;
- qu'ainsi le congé est parfaitement régulier et que c'est à bon droit que les juges de première instance ont refusé d'en prononcer la nullité ;
- que la décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de [R] [G] et de l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO ;
Attendu que tant en première instance qu'en cause d'appel, [U] [F] a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des parties appelantes ;
- qu'il convient de réformer sur ce point la décision querellée et de condamner [R] [G] et l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO à lui payer une indemnité de 500 € pour les frais irrépétibles - qu'elle a dû engager en première instance, ce par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- qu'au titre des frais de même nature engagés par l'intimée en cause d'appel, les appelants seront condamnés par application du même texte à lui payer une indemnité de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le second seul justifié ;
Réformant, condamne [R] [G] et l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO in solidum à payer à [U] [F] épouse [J] une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne [R] [G] et l'E.A.R.L.BOV'EQUITHO in solidum à payer à [U] [F] épouse [J] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux dépens.
Le GreffierLe Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard