Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-85.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.972
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1998 qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées et complicité de ce délit, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à une amende douanière, au
paiement d'une somme tenant lieu de confiscation et au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, alinéa 1, 423, 424, 425, 426 et 427 du Code des douanes, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris qui a reconnu le prévenu, Joseph X..., coupable du chef d'importation sans déclaration et l'a condamné, en répression, sur l'action publique à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à acquitter en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à l'administration des Douanes et, sur l'action douanière, au paiement d'une amende de 742 470 francs, d'une somme de 742 470 francs tenant lieu de confiscation des véhicules, d'une somme de 20 516 francs au titre des taxes éludées, et prononcé la contrainte douanière ;
" aux motifs que, lors de contrôles d'importations de véhicules d'occasion effectuées par des particuliers de la région de Metz, les fonctionnaires de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont constaté des anomalies dans des documents se rapportant à des opérations d'importation effectuées par l'intermédiaire de la société luxembourgeoise Capital Car, et de Joseph X..., administrateur délégué de ladite société, portant sur des véhicules importés des Etats-Unis au Luxembourg, avant d'être importés en France pour y être mis à la consommation après règlement de la TVA ; que les irrégularités relevées à partir du rapprochement des documents comptables douaniers et des factures et autres documents remis par les particuliers, et de l'examen de la comptabilité de la société Capital Car consistent en des minorations de valeur, en des fausses déclarations de destinataire réel, l'ensemble de ces faits étant commis à l'aide de fausses factures ; que le véhicule Triumph TR6, acheté par M. Y... auprès de la société Capital Car, a été dédouané au nom de l'acquéreur sur la base d'une facture n° 5 du 7 janvier 1991 d'un montant de 40 000 francs hors taxes ; qu'à la liquidation d'office était jointe une procuration de M. Y..., en date du 10 janvier 1991, aux
termes de laquelle Joseph X... était mandaté pour effectuer le dédouanement ; que les documents fournis aux enquêteurs par l'AAMI font état d'un prix de vente de 82 000 francs et les extraits bancaires remis par M. Y... révèlent que le véhicule a été payé 100 000 francs à la société Capital Car en deux versements ; que, par ailleurs, un reçu signé par Joseph X..., mentionnant le versement d'un acompte de 5 000 francs, a été remis à l'acquéreur ;
qu'il est apparu, en outre, que le certificat d'immatriculation du véhicule avait été précédemment établi au nom de la société Prestige Import, société ayant son siège à l'adresse personnelle de Joseph X... ; que le véhicule Triumph TR5B a été dédouané le 28 mai 1991 au nom de M. Z... pour une valeur déclarée de 24 000 francs correspondant à la facture Capital Car n° 107 du 27 mai 1991 ; qu'il ressort de l'examen des documents remis par les douanes luxembourgeoises, que M. Z... a payé pour ce véhicule la somme de 62 000 francs correspondant à une facture, portant les mêmes références que celle présentée au dédouanement, faisant apparaître le prix de vente de 62 000 francs ; qu'interrogé au sujet de cette opération lors de son audition du 18 août 1994, Joseph X... n'a pu fournir aucune explication, se bornant à déclarer qu'il ne se souvenait pas de cette affaire ; que le véhicule Fiat Spider vendu par la société Capital Car à M. A... a été dédouané au nom de Joseph X... sur la base d'une facture d'un montant de 18 000 francs hors taxes, désignant Joseph X... comme acheteur, alors qu'une autre facture Capital Car, remise par M. A... lors du contrôle, mentionnait pour le même véhicule un prix de vente de 60 000 francs ;
" alors, d'une part, que, concernant la valeur du véhicule Triumph TR5B, vendu à M. Z..., et celle de celui vendu à M. Y..., la Triumph TR6, les premiers juges avaient fondé leur appréciation de la culpabilité du prévenu sur la similitude des caractères des factures fausses et réelles et l'absence de mise en cause d'un tiers ;
que de tels motifs adoptés ne caractérisent pas la participation personnelle de Joseph X..., mais celui de la SA Capital Car ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que, concernant les fausses déclarations de valeur du véhicule Triumph TR5B, la cour d'appel, qui ne constate pas que le prévenu, du chef d'importation avec fausse déclaration, ait effectué lui-même les formalités douanières et notamment la déclaration de valeur erronée, pas plus que son intervention personnelle aux opérations de dédouanement, ou sa participation à celles-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen, le seul constat de ce qu'il avait établi des factures d'un montant ne correspondant pas à celui déclaré ne suffisant pas à caractériser sa participation intentionnelle à l'infraction ;
" alors, également, que concernant le véhicule Triumph TR5B acheté par M. Z..., la cour d'appel, qui condamne le prévenu du chef d'importation sans déclaration, bien que le tribunal ait constaté sans être contredit qu'aucun mandat n'avait été donné au demandeur, et sans relever qu'il avait lui-même procédé au dédouanement, a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors, encore, que, faute d'avoir caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, nécessaire à la commission de tout délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal ;
" alors, en outre, que, concernant le véhicule Fiat 124 Spider acheté par M. A..., le demandeur faisait valoir que la facture présentée aux douanes et d'un montant différent de celui de la vente effectuée à M. A..., ne concernait pas le même véhicule ainsi que les numéros de série le démontraient ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, de plus, que, concernant le véhicule Triumph TR6, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, en ne répondant pas au moyen formulé par le demandeur et selon lequel la signature figurant sur le mandat était fausse, ainsi qu'il résultait de sa comparaison avec d'autres pièces de la procédure ;
" alors, au surplus, que, concernant le véhicule Triumph TR6, pour condamner le demandeur du chef d'importation sans déclaration de valeur, la cour d'appel, qui se contente de retenir qu'un mandat existait, sans vérifier si l'acte de liquidation précisait que Joseph X... avait bien procédé personnellement au dédouanement du véhicule, ce qui aurait dû ressortir de l'acte de liquidation, a privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que, concernant la fausse déclaration du destinataire du véhicule Cabriolet MGB, les motifs du jugement conduisaient à la relaxe du prévenu ; que la cour d'appel qui le condamne sans relever ni l'existence d'un mandat à son nom, ni le nom de la personne qui avait effectué les formalités douanières et notamment la déclaration de valeur erronée, ni son intervention personnelle aux opérations de dédouanement, a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen, le seul constat de ce qu'il avait établi des factures d'un montant ne correspondant pas à celui déclaré ne suffisant pas à caractériser sa participation intentionnelle à l'infraction " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, alinéa 1, 423, 424, 425, 426 et 427 du Code des douanes, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris qui a reconnu le prévenu, Joseph X..., coupable du chef d'importation sans déclaration et l'a condamné, en répression, sur l'action publique à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à acquitter en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à l'administration des Douanes et, sur l'action douanière, au paiement d'une amende de 742 470 francs, d'une somme de 742 470 francs tenant lieu de confiscation des véhicules, d'une somme de 20 516 francs au titre des taxes éludées, et prononcé la contrainte douanière ;
" aux motifs que, eu égard à l'absence de preuve que Joseph X... a été personnellement à l'origine des fausses déclarations, la requalification des faits concernant les opérations portant sur les véhicules Austin Healey (1957), Triumph TR3A, Jaguar XKE, Fiat 124 Spider (1981), et Jaguar XKE Cabriolet (1974), en délit de complicité d'importation de véhicules avec fausse déclaration de valeur et/ ou de destinataire réel, mérite approbation ;
" alors, d'une part, que, concernant la valeur des véhicules Austin Healey, Triumph TR3A, Jaguar XKE, et les fausses déclarations de valeur et de destinataire des véhicules Fiat 124 Spider et Jaguar XKE Cabriolet, les premiers juges avaient fondé leur analyse de la complicité du prévenu sur la similitude des caractères des factures fausses et réelles et l'absence de mise en cause d'un tiers ; que de tels motifs adoptés ne caractérisent pas la participation personnelle de Joseph X..., mais celui de la SA Capital Car ou de l'un de ses employés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'actes d'aide ou d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que, faute d'avoir caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, nécessaire à l'existence de toute complicité de délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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