Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-41.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.799
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André G..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit :
1°) de la société anonyme SFTC, dont le siège est ... gare Halles 2 et 3, à à Paris (13ème),
2°) de la société anonyme Puicouyoul Labruyères, dont le siège est zone industrielle de Tournes Cliron, à Tournes (Ardennes),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., H..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la société SFTC et la société Puicouyoul Labruyères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. G..., engagé le 30 avril 1965, par la société SFTC, en dernier lieu en qualité de chef de service exploitation, a été informé le 24 décembre 1986 de la suppression de son poste ; que la société Puicouyoul-Labruyères, filiale de la société SFTC, a engagé le salarié par lettres des 5 et 24 mars 1987 ; que la première d'entre elles maintenait au salarié le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du premier employeur, et la seconde précisait :
"je vous confirme qu'au cas où vous seriez amené à démissionner de la société Puicouyoul-Labruyères avant le 1er juillet 1987, sauf faute grave ou lourde de votre part, il vous sera versé une indemnité de départ calculée selon les mêmes règles que les indemnités de licenciement à ancienneté égale" ; que le 25 mars 1987 le salarié a démissionné de la société SFTC et est entré au service de la société Puicouyoul-Labruyères ; que le 30 juin 1987 il a démissionné de cette dernière société et cessé ses fonctions le jour même ; qu'il a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 décembre 1988) de l'avoir débouté du premier chef de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'obligation des sociétés
Puicouyoul-Labruyères et SFTC résultait expressément des conventions en date des 5 et 24 mars 1987, signées le 26 mars 1987 sans qu'il soit besoin de rechercher si M. G... avait ou non effectué un préavis ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il appartient aux juges du fond conformément à l'article 1156 du Code civil de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles dans tout comportement de
nature à la manifester ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les termes des conventions des 5 et 24 mars 1987 retenir que les parties n'avaient pas entendu prévoir le paiement d'une indemnité de préavis en cas de départ de M. G... à son initiative notifié avant le 1er juillet 1987 à la société Puicouyoul-Labruyères ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant l'intention des parties, a estimé, hors toute dénaturation, que l'indemnité de départ calculée en fonction de l'ancienneté totale du salarié visait l'indemnité conventionnelle de licenciement et non l'indemnité compensatrice de préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'en démissionnant le 30 mars 1987 il avait renoncé à se prévaloir d'un licenciement pour motif économique, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de l'aveu même de la société SFTC à la date du 30 mars 1987, le poste de M. G... était supprimé à la suite de la restructuration de la société, et sa démission ne pouvait produire aucun effet ; que d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7, alinéa 3 du Code du travail les parties ne sauraient par avance renoncer aux règles du licenciement, a fortiori aux règles d'ordre public du licenciement économique ; que la cour d'appel a de surcroit dénaturé les moyens de preuve versés aux débats pour retenir que M. G... avait le 30 mars 1987 donné son accord sans réserve à son engagement définitif par la société Puicouyoul-Labruyères ; qu'enfin, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel la société SFTC n'a jamais justifié avoir proposé un contrat de conversion à M. G..., ni consulté le comité d'entreprise, qu'en ne recherchant pas si le poste de M. G... avait été réellement supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait accepté le reclassement proposé par la société SFTC en signant la lettre d'engagement de la société Puicouyoul-Labruyères, a pu
décider, hors toute dénaturation ; qu'il avait ainsi renoncé à se prévaloir d'un licenciement pour motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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