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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-03.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.020

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 19 mars 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit du Crédit lyonnais ; Qu'à la date du 20 juin 2002, et postérieurement au 16 mai 2002, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que le Crédit lyonnais a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz