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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-16.835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.835

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 26 juin 2003, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société générale, contre deux décisions rendues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier et le 15 mai 2002, au profit de M. X... et de M. Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 juin 2003 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Société générale de son désistement de pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz