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Cour d'appel, 12 mai 2022. 22/02076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/02076

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7Y Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2021 -Président du TJ de paris - RG n° 21/55174 APPELANTE Compagnie d'assurance MACIF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 INTIMES M. [B] [L] [Adresse 5] [Localité 11] Mme [O] [S] [Adresse 3] [Localité 10] M. [F] [L] [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] Défaillante Compagnie d'assurance MUTUELLE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La société d'assurances mutuelles Macif a relevé appel le 25 janvier 2022 d'une ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 22/02076. Par conclusions remises et notifiées le 11 février 2022, la Macif a demandé que soit constaté son désistement d'instance et de le dire parfait, de laisser les dépens à la charge des parties. Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, M. [B] [L], Mme [O] [S] et M. [F] [L], intimés, ont demandé que soit constaté qu'ils acceptent le désistement d'appel de la Macif et de condamner celle-ci aux dépens d'appel. La Cpam du Val-de-Marne, la société d'assurances Mutuelle générale et la société d'assurances Bcpe assurances, intimées, n'ont pas constitué avocat. SUR CE, Il y a lieu, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance intervenu et son acceptation par les intimés constitué, de le dire parfait et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société d'assurances mutuelles Macif, et son acceptation par les intimés constitués, Dit parfait ce désistement d'instance, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02076, et le dessaisissement de la cour, Dit que la Macif supportera la charge des dépens de l'instance éteinte. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz