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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-11.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.562

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 425, dernier alinéa, et l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ; Attendu que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action par laquelle elle demandait, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu à l'égard de l'enfant Yvon, adopté en la forme plénière par son ancien concubin, M. Y... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Cour de cassation 1988-07-05 | Jurisprudence Berlioz