Cour d'appel, 20 décembre 2012. 11/02044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02044
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Décembre 2012
ARRÊT N
AL/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02044
Jugement Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BREST, en date du 15 Juin 2007, enregistrée sous le no F 06/ 00082
Arrêt cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2009, enregistrée sous le no 07/ 04193
Arrêt Cour de cassation en date du 09 mars 2011
APPELANTES :
DHL EXPRESS (FRANCE)
Zone Industrielle PARIS NORD 2
241 rue de la Belle Etoile
95700 ROISSY EN FRANCE
DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)
Zone Industrielle de Paris Nord 2
241, rue de la Belle Etoile
95700 ROISSY EN FRANCE
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats au barreau d'ANGERS et Maître David CALVEYRAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Yvette X... épouse Y...
...
29219 LE RELECQ KERHUON
Monsieur Senni Z...
...
29200 BREST
Madame Marie-Josée A...
...
29180 PLOGONNEC
Monsieur Jérôme B...
...
53970 LHUISSERIE
Monsieur Bernard C...
...
29800 PLOUEDERN
Monsieur Dominique D...
...
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
Monsieur David E...
...
29260 LESNEVEN
Monsieur Philippe F...
...
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
représentés par Monsieur Marc G..., délégué syndical, muni de pouvoirs
Madame Christine H... épouse I...
...
29200 BREST
non comparante, ni représentée,
Madame Martine J... épouse K...
...
29200 BREST
Monsieur Gérard L...
...
29215 GUIPAVAS
Madame Isabelle L...
...
29300 QUIMPERLE
Monsieur Henri M...
...
29200 BREST
Monsieur André N...
...
29200 BREST
Monsieur Denis O...
...
29850 GOUESNOU
Monsieur Laurent P...
...
29860 BOURG BLANC
Monsieur Jacques Q...
...
29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST
Monsieur Philippe R...
...
29200 BREST
Monsieur Christian S...
...
29860 BOURG BLANC
Monsieur Stéphane T...
...
29860 PLABENNEC
Madame Sandra U... épouse V...
...
29460 DAOULAS
Monsieur André W...
...
44320 FROSSAY
Monsieur Denis XX...
...
29260 LE FOLGOET
Monsieur Raymond YY...
...
29200 BREST
Monsieur Jean-Jacques ZZ...
...
29400 BODILIS
Monsieur Dominique AA...
...
29470 LOPERHET
Madame Anne-Marie BB...
...
29200 BREST
Monsieur Ludovic CC...
...
29860 PLOUVIEN
Monsieur Patrick DD...
...
29200 BREST
Monsieur Patrick EE...
...
29200 BREST
Madame Françoise FF... épouse GG...
...
29800 TREMAOUEZAN
représentés par Monsieur Marc G..., délégué syndical, muni de pouvoirs
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne LE PRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame V..., greffier
ARRÊT :
du 20 Décembre 2012, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame V..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A la suite du regroupement des filiales françaises de Deutsche Post, sous une marque et une dénomination unique DHL, la société Ducros euro express-devenue depuis lors DHL express puis DHL international express-a absorbé au 31 décembre 2004 notamment les sociétés Arcatime et Nord Finistère express (NFE), devenant ainsi l'employeur de l'ensemble de leurs salariés. La société NFE a été revendue au groupe GEODIS en octobre 2005. Un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés NFE, Arcatime et Ducros est intervenu le 31 mars 2006, à l'issue du délai légal de 15 mois. Les parties s'opposant sur le sort des rémunérations entre, d'une part, la date de fusion-absorption mettant en cause les statuts antérieurs des sociétés absorbées, et d'autre part, soit la sortie des effectifs pour les anciens salariés de la société NFE, soit l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 de l'accord substitutif d'harmonisation pour les autres salariés, Mme X... et 30 autres salariés issus des sociétés absorbées Arcatime et NFE ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés, de chèques déjeuner et de primes de vacances.
Par jugement en premier ressort rendu le 15 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Brest, présidé par le juge départiteur statuant seul, la société DHL express a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la période de coexistence des statuts d'origine et du statut DHL express, soit à compter du 1er janvier 2005. Par contre les salariés ont été déboutés de leurs demandes tendant à l'application de la grille de salaires Ducros euro express à compter du 1er avril 2006. Il a été alloué à chacun des salariés la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel. Les salariés ont formé appels incidents.
Par arrêt du 26 mai 2009, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes relatives à la période postérieure au 31 mars 2006 et débouté les salariés de toutes leurs autres demandes.
Les salariés se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 9 mars 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt " sauf en ce qu'il déboute Mme X... et 30 autres salariés de leurs demandes relatives à la période postérieure au 31 mars 2006 ", au visa de l'article L. 2221-2 du code du travail et du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application et aux termes des motifs suivants :
" Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés payés afférents et de primes de vacances pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, l'arrêt énonce qu'en retenant comme périmètre d'appréciation, pour déterminer le statut le plus favorable, l'ensemble des éléments de rémunération perçus par les salariés de façon permanente et récurrente, plutôt que de comparer chaque élément de rémunération avec un avantage ayant le même objet, la société DHL express n'a pas enfreint le principe suivant lequel, en cas de conflit de normes, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une comparaison globale avantage par avantage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, la cour d'appel, qui a apprécié le statut le plus avantageux des accords collectifs applicables pendant la période transitoire pour les salariés issus des entreprises absorbées en calculant la rémunération monétaire totale qui inclut l'ensemble des éléments perçus de façon permanente et récurrente par les salariés de même coefficient pour chacun des accords collectifs, a violé le principe et le texte susvisés ; "
La cour d'appel d'Angers, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile par les sociétés DHL express et DHL international express, parties défenderesses à la cassation.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés demandent l'infirmation du jugement, le débouté des salariés de toutes leurs demandes et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, s'agissant des salariés issus de la société Arcatime, elles sollicitent qu'ils soient en tout état de cause déboutés de leurs demandes afférentes à la prime de vacances, en application du principe du non-cumul des avantages ayant le même objet et la même cause.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés font valoir que, afin de faire bénéficier les salariés issus des sociétés absorbées du statut le plus favorable, conformément à l'article L. 2261-14 du code du travail, durant la période transitoire courant à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2006, il a été retenu comme critère celui de la rémunération monétaire totale (RMT), composée des sommes réellement perçues par le salarié de façon permanente et récurrente, puis procédé à la comparaison des RMT moyennes, pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un même coefficient. Lorsque la RMT moyenne, pour un même coefficient, au sein des entités Arcatime et NFE était supérieure à la RMT moyenne issue de Ducros euro express, les salariés ont conservé le bénéfice de leur statut d'origine, plus avantageux. Lorsqu'à l'inverse, la RMT moyenne, pour un même coefficient, au sein des entités d'origine, était inférieure à la RMT moyenne issue de Ducros euro express, il a été alors procédé à un calcul individuel de la RMT, salarié par salarié, et une régularisation égale à la différence réelle entre les deux statuts a été effectuée. Les sociétés soutiennent que cette méthode est parfaitement conforme aux dispositions légales, tandis que les prétentions des salariés aboutissent à additionner l'ensemble des avantages issus de deux statuts collectifs, créant ainsi pour leur propre compte un statut hybride qui n'est pas celui voulu par les partenaires sociaux des entités absorbées ni par ceux de l'entité absorbante. En effet, selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la comparaison des avantages doit se faire eu égard à l'ensemble des intéressés et non eu égard à l'un d'entre eux en particulier ; elle doit en outre être faite ensemble d'avantages par ensemble d'avantages. Ainsi, les salariés, qui ont vocation à invoquer, pendant la période transitoire, soit le statut de l'entité absorbée, soit celui de la société absorbante, dans toutes leurs dispositions, seront déboutés de leurs demandes.
Les sociétés indiquent en outre que la prime de vacances issue de l'accord Ducros euro express en date du 20 décembre 1993 n'est pas cumulable avec la prime d'assiduité Arcatime, les deux primes ayant le même objet, à savoir récompenser la présence des salariés au travail, ainsi que la même cause et la même nature. Par ailleurs, la prime de vacances instituée par l'accord ne bénéficiant pas aux agents de maîtrise, elle ne saurait être allouée à Mme X..., MM. D... et P.... Enfin, s'agissant de la prime de vacances 2005/ 2006, il s'agit d'une prime relative à une période postérieure au 31 mars 2006 et donc à la période transitoire de 15 mois prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail.
Les salariés-à l'exception de l'un d'entre eux, Mme Christine H... épouse I..., non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée-sollicitent la confirmation du jugement, la condamnation de l'employeur à payer à chaque salarié ex Arcatime les rappels de salaires dus du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 selon décompte individuel, à chaque salarié ex NFE les rappels de salaires dus du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005, selon décompte individuel, des primes de vacances pour les exercices 2004-2005 et 2005-2006 selon décompte individuel, des dommages-intérêts de 3 000 euros par salarié pour procédure et résistance abusive et 1 500 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les salaires et indemnités compensatrices de congés payés, à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Brest pour les indemnités confirmées par la cour et à celle de l'arrêt, pour les indemnités ajoutées en cause d'appel. Il sera ordonné en outre la remise de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
Le détail des sommes à caractère salarial réclamées pour chacun des salariés est le suivant :
* pour Mme X... :
-2 246, 12 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-224, 61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros au titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros au titre de la prime de vacances 2005-2006.
* pour Mr Z... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mme A... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mr B... :
-396, 60 euros au titre du rappel de salaires du 1/ 01/ 2005 au 30/ 09/ 2005,
-39, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-171, 00 euros à titre de prime de vacances 2004-2005 (proratisée).
* pour Mr C... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mr D... :
-2533, 18 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 05 au 31/ 03/ 2006,
-253, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. E... :
-965, 22 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-96, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. F... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mme L... :
-1 760, 01euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-176 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. L... :
-76, 87 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 30/ 09/ 2005,
-7, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-171 euros à titre de prime de vacances 2004-2005 (proratisée).
* pour M.
M...
:
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. P... :
-2533, 17 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-253, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. N... :
-417, 83 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-41, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. O... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. Q... :
-315, 64 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 30/ 09/ 2005,
-31, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-171 euros à titre de prime de vacances 2004-2005 (proratisée).
* pour M. R... :
-76, 89 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 30/ 09/ 2005,
-7, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-171 euros à titre de prime de vacances 2004-2005 (proratisée).
* pour Mme U... épouse V... :
-618, 88 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-61, 89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. S... :
-171 euros à titre de prime de vacances 2004-2005 (proratisée).
* pour M. T... :
-850, 94 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-85, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mme J... épouse K... :
-479, 11 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-47, 91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. W... :
-1 187, 26 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-118, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. XX... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. YY... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. ZZ... :
-3 036, 50 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-303, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mme GG... :
-1 974, 55 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-197, 45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mr AA... :
-2 132, 04 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-213, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour Mme BB... :
-343, 16 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-34, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. CC... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. DD... :
-847, 94 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
-84, 79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
* pour M. EE... :
-228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005,
-260, 98 euros à titre de prime de vacances 2005-2006.
Au soutien de leurs demandes, les salariés font valoir que l'analyse de la société DHL est en totale contradiction avec celle de la Cour de cassation, telle qu'exprimée dans l'arrêt précité mais également dans d'autres arrêts concernant ladite société, ce qui démontre la mauvaise foi de cette dernière.
Ainsi, l'objet mais aussi la cause de la prime de vacances étant distincts de ceux de la prime d'assiduité, l'application cumulative de ces avantages est justifiée et il sera fait droit aux demandes présentées de ce chef, non seulement pour l'exercice 2004/ 2005, mais également pour celui 2005/ 2006, soit pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. De même, seront accueillies les demandes présentées au titre de rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payés afférentes, dont les montants ne sont pas critiqués. Enfin, compte tenu de l'acharnement procédural de la société, qui fait état de décisions de juridictions du fond favorables à sa thèse alors même qu'elles ont été censurées par la Cour de cassation, et qui a réglé des primes de vacances à des salariés n'ayant pas engagé de procédure, des dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive seront alloués.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Selon l'article L2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Il a été admis néanmoins que, pendant le délai de survie, les salariés de l'entreprise fusionnée peuvent revendiquer le bénéfice des accords en vigueur dans l'entreprise absorbante. Dans le cas où deux accords collectifs ou deux conventions collectives sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux, les avantages ne pouvant être cumulés. Le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. Il convient en outre de comparer des avantages ayant le même objet et la même cause.
- Sur les demandes de rappels de salaires et d'indemnités compensatrice de congés payés :
Comme exactement retenu par le premier juge, la méthode de comparaison retenue par la société pour la période transitoire, fondée sur une rémunération globale, comprenant, pour la société Ducros euro express, le salaire de base, une prime de vacances et un treizième mois, et, par exemple pour la société Arcatime, outre le salaire de base et des éventuels treizième et quatorzième mois, des primes telles que celles d'affrètement, d'assiduité, de polyvalence, de camion remorque, et donc des avantages dont l'objet et la cause sont distincts, ne respecte pas les principes rappelés précédemment.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a alloué des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés-dont les montants ont été exactement appréciés et ne sont pas critiqués-sera purement et simplement confirmé. Il sera en outre alloué à MM. N... et DD... les sommes réclamées pour la première fois en cause d'appel, dont les montants-non critiqués-ont été exactement calculés au regard des pièces fournies.
- Sur les demandes en paiement de primes de vacances :
S'agissant de la demande en paiement de primes de vacances, il est établi par les pièces produites, et notamment le protocole d'accord de NAO 2000 du 13 juin 2000, que la prime d'assiduité instaurée au sein de la société Arcatime avait pour objet de lutter contre " la recrudescence de l'absentéisme en période de forte activité " et de " reconnaître la participation à l'activité de l'entreprise des salariés présents ", " toute absence autre que CP RC RCR, récupération et congés légaux pour événements de famille (naissance et décès), quelle qu'en soit la durée, " ayant " pour incidence de supprimer le versement de la prime ".
Quant à la prime de vacances instaurée par l'accord Ducros du 20 décembre 1993, dont la cause n'est pas précisée par l'accord, ses conditions d'attribution étaient les suivantes : " si le salarié est présent au 30/ 06 ou si la date de sortie est le 30/ 06 et si l'ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois au 30/ 06 ". Il ne s'agit donc pas d'une prime destinée à encourager ou récompenser l'assiduité des salariés.
Dans ces conditions, comme exactement énoncé par le premier juge, les deux primes ont des objets et des causes différents et ces avantages doivent se cumuler.
Néanmoins, il est exact que la prime de vacances instituée par l'accord Ducros précité ne bénéficie, selon les termes mêmes de l'accord, qu'aux ouvriers non roulants, aux ouvriers roulants, aux employés, et aux contrats aidés (formation en alternance, retour à l'emploi, etc...). Dans ces conditions, dès lors qu'il est établi que Mme X..., MM. D... et P... avaient le statut d'agent de maîtrise, le jugement, en ce qu'il leur a alloué une prime de vacances pour l'exercice 2004/ 2005, sera infirmé.
Pour les autres salariés, les montants des primes allouées pour l'exercice 2004/ 2005 ne sont pas contestés et ont été exactement appréciés au regard des pièces produites. Le jugement sera ainsi confirmé de ces chefs.
Il sera alloué en outre à Mme V... ladite prime, sa prétention nouvelle de ce chef étant bien-fondée au regard des pièces produites. Sur le point de départ des intérêts de cette créance, on observera que ce chef de demande figurait déjà dans la demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance des bulletins de salaire ; la demande d'astreinte sera donc rejetée.
S'agissant des demandes en paiement d'une prime de vacances pour l'exercice 2005/ 2006, formées devant la cour d'appel de Rennes pour des montants exactement identiques et indiquées dans les conclusions présentées devant celle-ci comme afférentes à la période se situant au-delà du 31 mars 2006, le rejet de ce chef est devenu définitif puisque la cassation partielle intervenue ne concerne pas les dispositions de l'arrêt relatives aux demandes formées pour la période postérieure au 31 mars 2006.
- Sur les autres demandes :
S'agissant de la demande formée au titre des chèques déjeuner, dont les salariés ont été déboutés, la réformation n'est pas sollicitée de ce chef. En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, les motifs pertinents du premier juge seront purement et simplement adoptés.
S'agissant des demandes présentées pour procédure abusive, il n'est pas caractérisé l'existence, dans la présente procédure, d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 16 février 2006, à l'exception des créances salariales fixées par le présent arrêt au profit de MM. N... et DD..., lesquelles porteront intérêts à compter de la première demande, soit à compter du 21 décembre 2008.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société DHL express au paiement à Mme X..., MM. D... et P... de la somme de 228 euros à titre de prime de vacances ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Déboute Mme X..., MM. D... et P... de leur demande en paiement d'une prime de vacances pour l'exercice 2004/ 2005 ;
Constate que le rejet des demandes relatives au paiement de primes de vacances pour l'exercice 2005/ 2006, non atteint par la cassation intervenue, est devenu définitif ;
Condamne les sociétés DHL express et DHL international express au paiement à :
* M. N... :
- de 417, 83 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
- de 41, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ;
* Mme V... de 228 euros à titre de prime de vacances 2004-2005 ;
* M. DD... :
- de 847, 94 euros au titre du rappel de salaire du 1/ 01/ 2005 au 31/ 03/ 2006,
- de 84, 79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006, à l'exception des créances salariales fixées par le présent arrêt au profit de MM. N... et DD..., lesquelles porteront intérêts au même taux à compter du 21 décembre 2008 ;
Déboute les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les sociétés DHL express et DHL international express à remettre à chacun des salariés un ou des bulletins de salaire rectifiés ;
Condamne les sociétés DHL express et DHL international express à payer à chacun des salariés, en cause d'appel, à l'exception de Mme Christine H... épouse I..., une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés de ce chef de prétention ;
Dit que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement en ce qui concerne celles allouées par le jugement et à compter du jour du présent arrêt en ce qui concerne celles allouées par ledit arrêt ;
Condamne les sociétés DHL express et DHL international express aux dépens en ce compris ceux de l'arrêt annulé ;
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