Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-86.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.031
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour direction et organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, 5.3 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée le 14 août 2000 par Alain X... ;
"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Alain X... sont lourdes résultant de la teneur d'écoutes téléphoniques, des dernières déclarations de policiers ayant procédé aux écoutes, de surveillances policières, et se rapportent à des faits qui, en raison de leur gravité, s'agissant d'un trafic de cocaïne d'une exceptionnelle ampleur, des circonstances de leur commission, eu égard au caractère international du trafic et de l'importance du préjudice causé à la santé publique particulièrement, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour conserver les preuves ou indices matériels, pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, pour prévenir le renouvellement des infractions et pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, au regard de la sévérité des peines encourues ; le dépassement du délai raisonnable de la détention ne saurait être retenu dans une affaire aussi complexe, s'agissant d'un trafic international de stupéfiants, ayant nécessité une multitude d'investigations tant en France qu'à l'étranger, ayant abouti à de nombreuses arrestations et mises en examen, à la suite, pour certaines, de procédures d'extradition ; une nouvelle procédure étant en cours à la suite de l'arrestation de Scarparo au Brésil ; que la poursuite de l'information se justifie par les nombreuses investigations à effectuer et par la procédure d'extradition en cours concernant Scarparo ; la procédure devrait être clôturée dans
les 18 mois à venir ; qu'il ne saurait enfin être invoqué une violation de la présomption d'innocence dans le simple énoncé des charges retenues à l'encontre d'un mis en examen et justifiant sa mise en examen ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, en l'espèce, Alain X... indiquait expressément, dans un mémoire devant la chambre d'accusation, qu'étant détenu depuis plus de deux ans, sans que la procédure soit clôturée, sa détention excédait le délai raisonnable prévu par les textes susvisés, et que, les différents actes de l'instruction ayant pour l'essentiel été diligentés et les expertises dites "vocales" en cours étant étrangères aux conditions de droit et de fait prévues par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, son maintien en détention n'apparaissait plus strictement indispensable ; qu'en se bornant à se référer, pour justifier la durée et la poursuite de la détention, à la complexité de l'affaire ayant nécessité de multiples investigations, à une procédure d'extradition en cours intéressant une tierce personne et aux "nombreuses investigations à effectuer", sans aucune précision sur ce point, l'arrêt attaqué, qui devait ordonner la mise en liberté immédiate du demandeur dès lors que les conditions de sa détention n'étaient plus remplies, n'est pas justifié sur la nécessité impérative de prolonger, au-delà du raisonnable, la détention d'Alain X... ;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation en rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter des indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en s'abstenant de donner, en l'espèce, de telles indications justifiant la poursuite de l'information, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que, l'ordonnance entreprise ayant pris ouvertement parti sur la culpabilité d'Alain X..., en considérant non point seulement qu'il existait des charges contre lui, mais que sa participation au trafic était établie, la chambre d'accusation aurait dû annuler la décision rendue en violation du principe de la présomption d'innocence et constater, au moins, que la poursuite de l'information n'était plus nécessaire à son égard et qu'une mise en liberté s'imposait donc" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Alain X..., placé en détention provisoire le 25 juillet 1998 dans une information suivie contre lui des chefs précités, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé, énonce, notamment, en réponse au mémoire déposé par lui, que le dépassement du délai raisonnable de la détention ne saurait être retenu dans une affaire complexe de trafic international de stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de kilos de cocaïne, ayant nécessité de multiples investigations et arrestations tant en France qu'à l'étranger ; que les juges ajoutent, pour justifier la poursuite de l'information, que de nombreuses investigations restent à effectuer et que l'extradition de l'un des participants présumés, réfugié au Brésil, est en cours ; qu'ils précisent que la procédure devrait être clôturée dans les dix-huit mois à venir ; qu'enfin, pour écarter l'argumentation du requérant prise de ce que le juge d'instruction aurait porté atteinte à la présomption d'innocence, les juges énoncent que le simple rappel des charges qui justifiaient sa mise en examen, ne constitue pas une telle atteinte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a refusé à bon droit d'annuler l'ordonnance entreprise, a justifié sa décision au regard des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard