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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bourgogne Champagne Automobile, société anonyme, dont le siège est 5, place de la Gare, 08000 Charleville Mezières,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / de Mme Valérie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Z..., salariés de la société BCA, ont été licenciés le 10 mars 1987 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgogne Champagne Automobile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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